TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/04790
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/04790 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDV
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Maxime PLANTARD
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 10 Août 1965 à [Localité 2] (HAUTE CORSE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA, société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 475 680 815 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP - PLANTARD - ROCHAS - ROUILLIER - VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2020 la SA VILOGIA a donné à bail à M. [E] [I] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 avril 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de M. [E] [I]
- condamné à payer à titre provisionnel à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 387,83 euros outre la somme de 3 861,51euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au
- condamné M. [E] [I] à payer à la SA VILOGIA la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2023.
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 la SA VILOGIA a fait signifier à M. [E] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2026 M. [E] [I] a fait convoquer la SA VILOGIA devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 25 juin 2026 il a réitéré sa demande et exposé sa situation.
La SA VILOGIA s’est, par conclusions réitérées oralement, opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de M. [E] [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 61 ans, indique être veuf et avoir deux enfants âgés de 28 et 32 ans qui ne sont plus à charge. Il indique percevoir une pension d’invalidité catégorie 2 mais n’en justifie pas. Il précise avoir d’importants problèmes de santé. Il ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge (à l’exception d’un paiement de 512,66 euros effectué le 18 mars 2026) de sorte que sa dette a augmenté pour atteindre au 4 juin 2026 la somme de 8294,02 euros.
L’absence d’efforts pour régulariser sa situation justifie de rejeter sa demande.
M. [E] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA VILOGIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [E] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [E] [I] aux dépens ; Condamne M. [E] [I] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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