TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/02615
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PD3
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Clarisse BAINVEL
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Frédéric ASDIGHIKIAN
Copie aux parties délivrée le 07 Juillet 2026
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : DESMOULIN,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par DESMOULIN, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Z]
née le 23 Août 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-002797 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
la Société UNICIL, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 573620754, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 18 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment
- dit que Mme [Q] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement n°21 sis [Adresse 3]
- ordonné l’expulsion de Mme [Q] [Z]
- condamné Mme [Q] [Z] à payer à la société Unicil une indemnité d’occupation d’un montant de 572,21 euros à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décisions a été signifiée le 15 janvier 2026.
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 la société Unicil a fait signifier à Mme [Q] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026 Mme [Q] [Z] a fait assigner la société Unicil devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux
Vu les conclusions de la société Unicil par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [Q] [Z] de sa demande et de lui allouer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 16 juin 2026, Mme [Q] [Z] a indiqué qu’elle était étudiante et allait devoir changer d’établissement scolaire à la rentrée 2026 ; qu’elle allait donc quitter le logement à la fin août.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [Q] [Z] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 22 ans, est étudiante et sans ressource. Son père qui vit dans le logement situé dans le même bâtiment s’acquitte du loyer. Mme [Q] [Z] ne justifie pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. En outre, le logement dont s’agit est un logement social qui pourrait être attribué à une personne ou une famille dans le besoin.
La demande de délais formée par Mme [Q] [Z] sera donc rejetée.
Mme [Q] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Q] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Unicil une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [Q] [Z] aux dépens ; Condamne Mme [Q] [Z] à payer à la société Unicil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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