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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/05163


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Date
07/07/2026
Numéro
26/05163
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4b1993c619cd1f8017b8

Texte de la décision

9,701 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/05163 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZID

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître François GISBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Anne-Sophie LAMY
Copie délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [T] [E]
née le 31 Décembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-005880 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

comparante en personne assistée de Maître Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SCI FONTCOLOMBES Société Civile Immobilière au capital de 3.048,98 €, immatriculée au RCS MARSEILLE sous le numéro 339 919 490, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la Société GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMP [Adresse 3]

représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2023 la SCI Fontcolombes a donné à bail à Mme [T] [E] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 720 euros par mois.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 mars 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- condamné Mme [T] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI Fontcolombes la somme de 5 898,19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 22 septembre 2025
- autorisé Mme [T] [E] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 65 euros par mois
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [T] [E] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 739,26 euros
- condamné Mme [T] [E] à payer à la SCI Fontcolombes la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rectificative du 11 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection a rectifié l’ordonnance et dit que Mme [T] [E] était tenue de s’acquitter de 36 mensualités de 165 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date 13 mars 2026 la SCI Fontcolombes a fait signifier à Mme [T] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2026 Mme [T] [E] a fait convoquer la SCI Fontcolombes devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de elle par lesquelles elle a demandé de
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement
- suspendre pendant ce délai la procédure d’expulsion
- débouter la SCI Fontcolombes de ses demandes
- condamner la SCI Fontcolombes aux dépens
Vu les conclusions de la SCI Fontcolombes par lesquelles elle a demandé de
- débouter Mme [T] [E] de sa demande de délais
- maintenir en toutes ses dispositions les mesures d’exécution actuellement en cours
- condamner Mme [T] [E] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

À l’audience du 25 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de Mme [T] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans, a 3 enfants âgés de 11, 10 ans et 8 ans. Elle indique que les deux aînés vivent chez leur père et qu’[B] devrait revenir vivre de manière habituelle chez elle à la fin de l’année scolaire 2025/2026 puisqu’elle est inscrite au cours élémentaire 2è année. Elle ne verse aucune décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence des enfants. Elle perçoit les prestations sociales suivantes : une APL versée de 304 euros versée à la SCI Fontcolombes et le RSA à hauteur de 568,94 euros (attestation CAF mars 2026). Le décompte de la SCI Fontcolombes laisse apparaître un virement mensuel en sa faveur de 422 euros. Elle bénéficie d’un accompagnement social par l’assistance sociale rattachée à la MDS.
Elle a déposé une demande de logement social le 22 avril 2026. Elle s’est acquittée de la somme de 400 euros les 12 mars et 10 juin 2026 et de la somme de 500 euros le 7 mai 2026. Au mois de mai 2026 la dette locative s’élève à la somme de 5 858,19 euros.
Si elle justifie avoir été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille a une peine d’emprisonnement avec aménagement sous bracelet électronique (18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis) cette décision n’impose aucunement qu’elle réside dans le domicile qu’elle occupe actuellement. Elle est tenue en revanche d’informer le juge d’application des peines et les services du Procureur d’un changement d’adresse.
Mme [T] [E] a déjà bénéficié d’une mesure de clémence prononcée par le juge des contentieux de la protection qu’elle n’a pas été en capacité. Les démarches pour se reloger apparaissent insuffisantes. Lui accorder un nouveau délai porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI Fontcolombes.
La demande sera donc rejetée.
Mme [T] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [T] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Fontcolombes une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [T] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [T] [E] aux dépens ; Condamne Mme [T] [E] à payer à la SCI Fontcolombes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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