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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00974


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00974
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a4d4b2193c619cd1f8017eb

Texte de la décision

19,862 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/00974 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75PP
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2026 à 09h43, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine MEUNIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Q] [P] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [G] [B] [O] né le 26 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 3] de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 janvier 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le 29 juin 2026 à 09h42,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : [O] [G] [B] c’est ma vraie identité, je suis Algérien. j’ai un enfant ici en France, et je suis ici pour me soigner. Je m’occupe de lui, je voulais renouer les liens avec mon fils, mais ma femme m’a menacé d’appeler la police. Je suis sortie avec eux, j’ai acheté des choses pour mon fils, c’était en janvier. Mon fils à 7 ans et demi. Moi j’étais en Algérie, elle m’a rejoint pour qu’on se marie, mais le consulat algérien a refusé, elle est donc remontée en France. Elle est de nationalité française. C’est pour ça que j’ai quitté l’Algérie, c’était pour rejoindre ma famille. j’ai payé ma dette pour mes infractions et aujourd’hui je veux juste me soigner et reconnaître mon fils ; j’ai un problème au foie, et un problème au niveau de la main, le médecin de la prison m’a donné un rendez-vous pour un scanner. Le dossier médical est à l’hôpital [Etablissement 2]. Je vous demande de m’accorder une chance pour me rapprocher de mon fils.

Le représentant du Préfet : Monsieur le Préfet vous demande de faire droit à sa requête en prolongation de la mesure de rétention. Monsieur ne dispose pas de document d’identité en cours de validité. Il ne dispose pas de garantie de représentation. Il a indiqué ne pas envisager son retour dans son pays d’origine. Il est connu sous différents alias et représente une menace à l’ordre public. Il a fait une demande d’asile qui intervient après le 12 juin 2026, soit après le nouveau pacte d’asile et le juge administratif tranchera sur cette question. Les stupéfiants n’aident pas à obtenir l’asile. La mesure de rétention est la seule chose fixe qui existe à l’heure actuelle. Monsieur ne dispose pas de passeport. Il y a aucune incompatibilité médicale avérée. Concernant les relations entre les autorités consulaires algérienne et la France, la jurisprudence est claire sur ce point.

Observations de l’avocat : Le 12 janvier 2026 monsieur fait l’objet d’une OQTF qui lui est annoncée avec un interprète par téléphone. Il est condamné pour détention et transport de stupéfiant, on a donc à faire à un consommateur, il se prend une peine de 8 mois avec une remise de peine de 112 jours, ce qui veut dire qu’il avait un comportement irréprochable. Le 29 juin 2026 son placement administratif intervient sur le fondement de son OQTF, à peine à son arrivé, il y a un dépôt de demande d’asile à 15h30 qui est effectué, ce qui me choque c’est que sur l’arrêté préfectoral je lis « considérant que monsieur a déjà eu accès à la demande d’asile… en vue de son éloignement », il est à souligner que ce dernier était en détention jusqu’à présent du 19 février au 29 juin 2026, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir effectué la demande d’asile plus tôt. j’en déduis qu’il y a une fragilité de la motivation du Préfet dans cet arrêté, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’il allègue. Si l’OFPRA tarde à répondre ça pose grief à monsieur [O].

La personne étrangère présentée déclare : non il n’y a pas encore d’appel de cette décision de maintien en centre de rétention administratif.

Observations de l’avocat : Monsieur a des garanties de représentation, on a une attestation d’hébergement chez sa sœur elle est joignable au 07.66.66.73.08.

La personne étrangère présentée déclare : ma sœur elle m’a donné de l’argent en prison, elle m’a donné son adresse mais la police a marqué SDF. j’ai eu des problèmes en prison, je me suis fait tabassé.

Observations de l’avocat : Monsieur m’indique qu’il est en danger en rétention, des personnes viennent des Baumettes et ne lui veulent pas du bien, il y a des tensions entre communautés.

La personne étrangère présentée déclare : oui j’en ai parlé au CRA.

Observations de l’avocat : Il souhaite pouvoir changer de bâtiment. Il y a aussi un problème au niveau de la distribution de la nourriture, certains se permettent de prendre la nourriture des autres.

La personne étrangère présentée déclare : Oui, c’est ça.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 3] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu en effet que [G] [B] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2026 : que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour notamment des faits de vols à la roulotte, violences avec arme, et infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il a été condamné le 20 février 2026 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisée de produits stupéfiants ; qu’il constitue à ce titre, une menace à l’ordre public ;

Attendu que monsieur [G] [B] [O] a été incarcéré au centre pénitentiaire des [Etablissement 4] du 19 février au 29 juin 2026 ; qu’à l’issue de son incarcération, il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] ; que le jour de son arrivée, le 29 juin 2026, l’intéressé a fait une demande d’asile ; que le Préfet des Bouches-du-Rhône a considéré dans une décision en date du même jour que cette demande d’asile intervenait après le placement en rétention administrative et a ordonné en conséquence le maintien de la rétention ; que cette décision de maintien en rétention, présentée par le conseil du retenu au Juge des Libertés et de la Détention comme devant être sanctionnée par ses soins, relève de l’examen de la seule juridiction administrative, le Juge des Libertés et de la détention n’étant saisi que de la validité de la décision de placement en centre de rétention administrative ;

Attendu par suite de ce qui précède que la décision soumise notre examen ne comporte pas de « fragilité » en lien avec une mention de dépôt tardif d’une demande d’asile ; qu’en l’absence de garanties de représentation présentées en amont de la décision de placement, le Préfet des Bouches-du-Rhône à parfaitement motivé en fait comme en droit sa décision ; qu’il convient par suite de faire droit à sa requête.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [B] [O] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 juillet 2026 à 24h00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 4]

en audience publique, le 03 Juillet 2026 À 11h25

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 03 juillet 2026
L’intéressé

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