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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00976


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00976
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a4d4b3893c619cd1f801877

Texte de la décision

16,476 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/00976 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75PR
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 08 juin 2026 n° 26/00838de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2026 à 9h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aziza DRIDI, avocat désigné, substitué par Maître Maeva LAURENS qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [J] né le 15 Décembre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 3] de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 12 janvier 2026 par le Tribunal Correctionnel de Nice ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026 à 09h19,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare : je suis née à [Localité 4] en Algérie. j’ai une interdiction temporaire pas définitive. Non je ne savais pas que c’était définitif. j’ai été condamné pour des faits de stupéfiants. j’assume j’ai fait des erreurs avant, mais le jour de mon interpellation j’étais juste avec un collègue mais c’était pas moi le dealer. Il fait chaud au CRA, on arrive pas à manger, je ne connais personne ici, je suis de [Localité 5] à la base. Je suis arrivé à 14 ans en France. Je comprends ce que vous dites en français aussi. j’ai des amis et mes oncles ici. À mon arrivé j’étais au foyer. À 18 ans j’ai travaillé dans les chantiers et ensuite ils m’ont arrêté.

Observations de l’avocat : qui soulève une irrecevabilité au motif que la requête doit être accompagné de toutes pièces utile et le registre actualisé. Monsieur a été placé à l’isolement, sur le registre il est indiqué « voir registre ad hoc » ce qui n’est pas joint à la procédure. Des mentions doivent être mentionnées sur le registre et des personnes doivent être avisée, notamment le procureur de la république et le médecin, en procédure on a pas l’avis au procureur de la république ainsi que l’information du médecin. Il ne figure aucune mention des contrôles opérés durant l’isolement/. Pour ces raisons je vous demande de constater l’irrecevabilité de la demande.

Le représentant du Préfet : on a des isolements fait pour protéger la personne et autrement c’est parce qu’elles sont agresseurs, et ce point est devenu un outil, on nous dit que ça porte atteinte aux droits de Monsieur en mars 2026 la CA d’[Localité 6] s’est prononcée et a relevée qu’il n’y a pas d’obligation d’ordre public et qu’il convient de démontrer un grief. En l’espèce le registre est clair, et monsieur [J] utilise bien ses droits. Monsieur le préfet vous demande donc de ne pas faire droit à cette requête.
Sur le fond : Monsieur [J] ne présente pas de document d’identité en cours de validité, il n’a pas de garanties de représentation, il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine. Il a également déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiant, ce qui représente une menace à l’ordre public. Les diligences ont été effectuées vis-à-vis du consulat algérien, de ce fait il existe une perspective d’éloignement. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat : Monsieur est arrivé très jeune en France, il a été placé en foyer, il a fait des mauvais choix et a été condamné. Monsieur a des problèmes psychologique. Monsieur vous indique qu’il fait très chaud, son état est incompatible avec la rétention administrative.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE PROLONGATION :

Attendu qu’au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention, le conseil de la personne retenue excipe de l’article R743-2 du CESEDA, le fait que la requête à peine d’irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L744-2 du même code ; que le législateur ne donnant pas de définition des pièces justificatives utiles, celle-ci relève donc de l’appréciation du Juge des Libertés et de la Détention ; qu’en l’espèce une circulaire du 14 juin 2010 sur l’harmonisation des pratiques dans les centres et locaux de rétention administratives évoque la possibilité, pour le chef de Centre, de procéder à une « mise à l’écart » ou à une « mise à l’isolement » en cas de trouble à l’ordre public ou à la sécurité des autres étrangers retenus ; que tel aurait été le cas pour monsieur [F] [J], placé à l’isolement le 27 juin 2026 à 18h30 jusqu’au 28 juin 2026 à 11h55 ; que cependant, la mention de cet évènement ne figurerait nulle part, ni sur le registre habituel, ni sur le registre ad hoc, ce qui priverait le magistrat de toute possibilité de vérifier les conditions de l’isolement et rendrait donc irrecevable la requête de l’autorité administrative ;

Attendu toutefois que cette procédure de « mise à l’écart » ou de « mise à l’isolement » relève de la responsabilité du seul chef de Centre ; qu’elle doit avoir un caractère exceptionnel et doit être limitée dans le temps ; qu’elle est généralement justifiée par le comportement de l’intéressé et ne revêt aucun caractère disciplinaire ; qu’en l’espèce, le Juge des Libertés et de la Détention n’est pas saisi du contrôle de cette mesure qui relève de la juridiction administrative ; que par suite ce moyen sera écarté ;

SUR LE FOND :

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :

- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où : Monsieur [F] [J] est défavorablement connu des services de police et a été condamné le 12 janvier 2026 par le Tribunal Correctionnel de Nice pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 8 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et à une interdiction définitive du territoire à titre de peine complémentaire ; que le trafic de stupéfiant représente un enjeu de sécurité majeure ;

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où : Monsieur [F] [J] est dépourvu de document d’identité ou de titre de circulation transfrontalière ;

- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où ; les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu aux autorités administratives en dépit de plusieurs demandes de laissez-passer effectuées le 04 juin 2026, 05 juin 2026 et 29 juin 2026; qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les autorités administratives françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères et ne sont tenues que d’une obligation de moyen ; qu’en l’état de la procédure, les perspectives d’éloignement restent raisonnables ;

Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête du Préfet.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé :

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [J]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 août 2026 à 24h00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 8]

en audience publique, le 03 Juillet 2026 à 10h35

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 03 juillet 2026
L’intéressé

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