TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/04436
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/04436 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XAG
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Me Florent VIGNY
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Me Emma GUIRAUD
Copie délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D], [F] [Z]
née le 04 Août 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emma GUIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PHH1, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 843 211 269 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés en cettte qualité audit siège,
représentée par Maître Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2016, la SCI DU PETIT BOSQUET a donné à bail à Mme [D] [Z] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 620 euros par mois outre la somme de 200 euros à titre de provision sur charges.
Par acte notarié du 4 octobre 2019, la SCI DU PETIT BOSQUET a vendu le bien occupé par Mme [D] [Z] à la SASU PHH1.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 octobre 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Mme [D] [Z]
- condamné Mme [D] [Z] solidairement avec Mme [U] [I] à payer à titre provisionnel à la SASU PHH1 une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 935,41 euros outre la somme de 10 862,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au
- condamné condamné Mme [D] [Z] solidairement avec Mme [U] [I] à payer à la SASU PHH1 la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 août 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 la SASU PHH1 a fait signifier à Mme [D] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2026 Mme [D] [Z] a fait convoquer la SASU PHH1 devant le juge de l’exécution de [Localité 2].
Par conclusions Mme [D] [Z] a demandé de
- débouter la SASU PHH1 de ses demandes
- lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle a expliqué qu’elle se trouvait en situation de détresse psychologique suite à un viol qu’elle avait subi lorsqu’elle était étudiante et pour lequel elle avait déposé une plainte. Elle a ajouté que cette détresse l’empêchait de travailler et même d’ouvrir ses courriers la plaçant dans une situation dramatique.
Par conclusions la SASU PHH1 a demandé de
- débouter Mme [D] [Z] de sa demande
- condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 25 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [D] [Z] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans et perçoit le RSA à hauteur de 568,94 euros (mai 2026). Elle souffre d’un syndrome dépressif (certificat médical établi par le Dr [B] le 17.04.26). Son état de santé l’empêche de travailler selon son médecin (certificat médical établi par le Dr [B] le 26.02.26). Elle a déposé une plainte pour viol le 22 mars 2024. Elle bénéficie d’unaccompagnement social. Dans ce cadre, elle a déposé une demande de logement social le 1er juin 2026 et un dossier DALO. Elle ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge de sorte que la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme exorbitante de 35 882,52 euros.
Ces éléments ne permettent pas d’octroyer à Mme [D] [Z] les délais sollicités, lesquels porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SASU PHH1, étant ajouté qu’il n’incombe pas à cette dernière, en sa qualité de bailleur privé, de combler les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité.
Mme [D] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [D] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU PHH1 une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [D] [Z] aux dépens ; Condamne Mme [D] [Z] à payer à la SASU PHH1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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