TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/11373
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 07 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 25/11373 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67XL
AFFAIRE : SIP [Localité 1] REPUBLIQUE ( l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX)
C/ Monsieur [O] [T] [B], Madame [H] [D] et S.C.I. SCI [1]
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 07 Juillet 2026
à :
-l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SIP [Localité 1] REPUBLIQUE,
[Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] [B]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillant
Madame [H] [D]
née le 20 Août 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillant
S.C.I. SCI [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2020, monsieur [B] et madame [H] [D] ont constitué la SCI [1], chacun détenant 500 parts sociales.
La gérance est assurée par madame [H] [D].
Le 8 décembre 2020, la SCI [1] a acquis de madame [I] [D], de monsieur [W] [D] et de madame [H] [D] :
Une maison à usage d'habitation et un terrain attenant situés [Adresse 3]-[Localité 5], figurant au cadastre sous les références section AR n° [Cadastre 1] pour une contenance 15a ;Un tiers indivis du chemin cadastré section AR n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4a 49ca (pièce n° 5).
La vente a été consentie au prix de 1.150.000 €.
Le prix a été payé de la façon suivante :
monsieur [Q] [D] et madame [I] [D] : paiement comptant à hauteur de 766.666,67 € ;madame [H] [D] :Paiement comptant à hauteur de 60.629,67 € ;Par l'inscription de la somme de 322.703,66 € sur son compte courant d'associé.
Le compromis de vente avait été initialement conclu au profit de Monsieur [B] et Madame [H] [D] avec faculté de substitution.
Monsieur [O] [T] [B] est redevable envers le SIP [Localité 1] RÉPUBLIQUE de la somme de 193.303,79 € au titre des impôts sur les revenus 2018 à 2023, des taxes d'habitation 2020 à 2022 et des taxes foncières de 2021 à 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et29 octobre 2025 le Comptable public du SIP [Localité 1] RÉPUBLIQUE a fait assigner monsieur [O] [B], madame [H] [D] et la SCI [1].
Aux termes de son exploit introductif d'instance, il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien-fondée l'action en déclaration de simulation engagée par le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 1] RÉPUBLIQUE ;A titre principal :
déclarer que la SCI [1] est fictive et que l'acte de constitution de cette société, acte apparent inopposable au requérant, dissimule en réalité un contrat occulte au terme duquel monsieur [O] [T] [B] demeure seul et unique propriétaire des biens immobiliers détenus par la SCI [1], à savoir : Une maison à usage d'habitation et un terrain attenant situés [Adresse 3] -[Localité 5], figurant au cadastre sous les références section AR n° [Cadastre 1] pour une contenance 15a ; Un tiers indivis du chemin cadastré section AR n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 6] » pour une contenance de 4a 49ca ;ordonner que ces biens immobiliers soient réintégrés dans le patrimoine personnel de monsieur [O] [T] [B] en raison de la fictivité de la SCI [1] ;À titre subsidiaire :
déclarer que la SCI [1] est fictive et que l'acte de constitution de cette société, acte apparent inopposable au requérant, dissimule en réalité un contrat occulte au terme duquel monsieur [O] [T] [B] et madame [H] [D] demeurent propriétaire indivis des biens immobiliers détenus par la SCI [1], à savoir : Une maison à usage d'habitation et un terrain attenant situés [Adresse 3] -[Localité 5], figurant au cadastre sous les références section AR n° [Cadastre 1] pour une contenance 15a ; Un tiers indivis du chemin cadastré section AR n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 6] » pour une contenance de 4a 49ca ;ordonner que ces biens immobiliers soient réintégrés dans les patrimoines personnels de monsieur [O] [T] [B] et de madame [H] [D], à concurrence de la moitié indivise chacun, en raison de la fictivité de la SCI [1] ;en tout état de cause :
condamner in solidum monsieur [O] [T] [B] et la SCI [1] à payer au Comptable public du SIP [Localité 1] RÉPUBLIQUE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la SCI, bien qu'ayant contracté un emprunt immobilier, ne dégage aucun revenu, de sorte que ce prêt est remboursé par un tiers, ces remboursements étant comptabilisés dans le poste « autre dettes » en augmentation depuis plusieurs années ; que des flux financiers anormaux ont été constatés entre la SCI [1] et la SARL [2], gérée par monsieur [B] qui est en outre son associé majoritaire, ce qui permet de mettre en évidence le fait que cette SARL rembourse le prêt contracté par la SCI ; que la SCI n'est en outre titulaire d'aucun compte bancaire ; qu'il s'agit donc d'une société fictive dissimulant un contrat occulte au terme duquel monsieur [O] [T] [B] demeure seul et unique propriétaire des biens immobiliers détenus actuellement par la SCI ; que la constitution de la SCI n'a eu pour seul objectif que d'interposer une personne morale entre monsieur [B] et ses créanciers afin d'échapper aux poursuites sur son patrimoine personnel.
À titre subsidiaire il demande que les biens de la SCI soient réintégrés dans les patrimoines personnels de monsieur [B] et madame [D], à concurrence de la moitié indivise chacun conformément aux statuts de la SCI [1].
Monsieur [O] [B], madame [H] [D] et la SCI [1], assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1201 du code civil dispose que « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. II n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir ».
Toute personne intéressée est recevable à établir par tous moyens de preuve la simulation d'un acte qui aurait pour effet de porter atteinte à ses droits.
L'analyse de la liasse fiscale de la SCI [1] démontre que celle-ci a contracté un prêt, inscrit au passif du bilan sous la rubrique « emprunts et dettes assimilés » pour les sommes suivantes :
Exercice 2021 : 792.373 € ;Exercice 2022 : 739.890 € ;Exercice 2023 : 695.189 €.
Les mêmes pièces montrent que la SCI ne déclare aucun produit : elle ne peut donc assurer le remboursement du prêt par ses propres moyens.
La rubrique « autres dettes » est, sur le même période, en augmentation, passant de 95.562 € en 2021, à 152.898 € en 2022 et à 189.733 € en 2023, ce qui démontre qu'en réalité le prêt contracté par la SCI est remboursé par un tiers, en l'espèce la SARL [2] qui a versé à la SCI les sommes de 10.200 € le 7 février 2023 ; 220 € le 6 mars 2023 ; 5.000 € le 12 avril 2023 et 4.800 €le 11 mai 2023, soit 20.220 € en quatre mois représentant une somme équivalente aux échéances du prêt immobilier sur la même période.
Or il s'avère que monsieur [B], associé de la SCI [1] est également le gérant et l'associé majoritaire de la SARL [2] dont il détient 99 des 100 parts sociales.
En outre la consultation des fichiers FICOBA montre qu'au 21 février 2025 la SCI [1] n'était titulaire d'aucun compte bancaire.
Il est ainsi suffisamment démontré que la SCI [1], bien qu'ayant contracté un prêt et diverses dettes, n'a aucune activité, ses dettes envers un organisme bancaire étant en réalité été remboursées par une société tierce animée par monsieur [B] qui est l'un de ses associés.
Il s'agit donc d'une société fictive, dont la constitution n'a eu pour seul objectif que d'interposer une personne morale entre monsieur [B] et ses créanciers afin d'échapper aux poursuites sur son patrimoine personnel. En effet la SCI ayant acquis des consorts [D] divers biens immobiliers, ces derniers se trouvent, du fait de son caractère fictif, propriétés de monsieur [B] à hauteur de sa participation dans le capital de ladite SCI, soit 50 %.
Il sera donc fait droit aux demandes subsidiaires du Comptable public.
Monsieur [B] et la SCI [1], qui succombent à l'instance, en supporteront les dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au Comptable public la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que la SCI [1] est fictive et que l'acte de constitution de cette société, acte apparent inopposable au requérant, dissimule en réalité un contrat occulte au terme duquel monsieur [O] [T] [B] et madame [H] [D] demeurent propriétaire indivis des biens immobiliers détenus par la SCI [1], à savoir :
Une maison à usage d'habitation et un terrain attenant situés [Adresse 3] -[Localité 5], figurant au cadastre sous les références section AR n° [Cadastre 1] pour une contenance 15a ;Un tiers indivis du chemin cadastré section AR n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 6] » pour une contenance de 4a 49ca.
Ordonne la réintégration de ces biens immobiliers dans les patrimoines personnels de monsieur [O] [T] [B] et de madame [H] [D], à concurrence de la moitié indivise chacun ;
Condamne in solidum monsieur [O] [T] [B] et la SCI [1] à payer au Comptable public du SIP [Localité 1] RÉPUBLIQUE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [O] [T] [B] et la SCI [1] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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