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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/04497


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Date
07/07/2026
Numéro
26/04497
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4b7093c619cd1f8019ec

Texte de la décision

9,989 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/04497 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XG3

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Pierre Julien DURAND, Maître Paul GUILLET
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière lors des débats et de Madame BONNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [H]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-0019470 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ADOMA, Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’Administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 788 058 030 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par convention spécifique encadrée par les articles L633-1 à L633-4-1 du code de la construction et de l’habitation en date du 18 juin 2019 la société ADOMA a consenti à M. [B] [H] la jouissance privative d’un logement n°A307 dans sa résidence sociale sise [Adresse 1] pour une durée renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 438,30 euros.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- condamné M. [B] [H] à payer à la société ADOMA la somme de 6 496,52 euros au 30 novembre 2022 avec intérêts légaux non majorés à compter de l’ordonnance
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 juin 2022 et que la convention se trouvait résiliée depuis cette date
- ordonné le sursis à l’exécution des poursuites
- accordé à M. [B] [H] un délai de 24 pour s’acquitter de sa dette par le versement de mensualités de 270,69 euros
- dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme de la redevance la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [B] [H] sera ordonnée et il sera tenu de verser à la société ADOMA une indemnité d’occupation d’un montant de 438,30 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 la société ADOMA a fait signifier à M. [B] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 7 octobre 2025 le juge de l’exécution a accordé à M. [B] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2026 M. [B] [H] a fait convoquer la société ADOMA devant le juge de l’exécution de Marseille pour l’octroi d’un nouveau délai de 6 mois.
A l’audience du 25 juin 2026 il a réitéré sa demande et exposé sa situation.
Par conclusions réitérées oralement la société ADOMA a demandé de
- le déclarer irrecevable à agir en l’état de l’autorité de la chose jugée
- débouter M. [B] [H] de sa demande
- condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Au visa de cet article la demande de M. [B] [H] est parfaitement recevable.
Sur la demande de délais pour quitter :
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Pour accorder un délai de 6 mois le juge de l’exécution avait relevé “M. [H] vit seul. Il a un enfant, qui souffre d’un handicap. Il participe au paiement des charges d’entretien de ses enfants. Il souffre d’épilepsie généralisée idiopathique et pharmaco-résistante sévère. Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 21 mars 2024. L’AAH lui a été attribuée depuis le 1er février 2025, mais n’est pas encore versée. Il perçoit une allocation ASS de 580€ par mois. Il a été orienté vers un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés). Le Dr [T] atteste qu’une expulsion aurait pour effet d’aggraver l’état de santé de M. [B] [H] déjà précaire.
Il bénéficiait de l’APL d’un montant de 416€, qui a été suspendue et dont le rétablissement a été retardé pour des raisons inhérentes au fonctionnement d’ADOMA.
Le 06 janvier 2025, M. [B] [H] a conclu avec son bailleur un protocole de cohésion sociale, lui accordant 36 mois de délais pour s’acquitter de sa dette de 1.021€, par versements mensuels de 28,36€. En contrepartie, Adoma s’est engagée à ne pas initier de procédure de recouvrement ou d’expulsion et à assister M. [B] [H] dans la constitution de son dossier CAF en cas de suspension des APL. Adoma s’était également engagée à signer un nouveau bail avec M. [B] [H], dès l’apurement de la dette.
L’assistante sociale, qui suit M. [B] [H], indique être en mesure de pouvoir lui trouver un nouveau logement en avril 2026. Elle précise que M. [B] [H] souffre de difficultés de compréhension.
La société ADOMA verse un décompte portant la dette locative à 5.548€. Les APL ont été suspendues à compter de janvier 2025. Jusqu’alors, M. [B] [H] payait le reste à charge de 86€. Depuis janvier 2025, il paie chaque mois la somme de 115€.
En raison de ressources limitées et d’une santé précaire, M. [B] [H] ne peut se reloger dans des conditions normales. Sa situation médicale justifie l’octroi de délais. Par ailleurs, M. [B] [H] a démontré sa bonne foi en effectuant des versements tous les mois à son bailleur”.
Aujourd’hui M. [B] [H] poursuit ses efforts. Il effectue des versements mensuels de 200 euros, l’APL d’un montant de 421 euros étant versée directement à la société ADOMA. Au 31 mai, sa dette s’élève à la somme de 1 107,78 euros. Son état de santé ne s’est pas amélioré, son médecin attestant que la situation actuelle lui occasionne des crises potentiellement dangereuses et qu’il présente également des difficultés cognitives intercritiques notamment de concentration et d’organisation. Il bénéficie d’un accompagnement socio-éducatif lié à la problématique du logement. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 16 décembre 2025. Le 16 mars 2026 il a été déclaré prioritaire dans le cadre du DALO. Un logement lui a été proposé par Unicil le 12 juin 2026. Il est en l’attente de la décision d’attribution.

La SA ADOMA est une SEM qui a pour objet la construction et la gestion des foyers-logements et de résidences sociales en vue du logement de personne en situation de précarité.

La bonne foi de M. [B] [H], ses efforts sérieux et sa situation personnelle justifient de faire droit à sa demande, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société ADOMA.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La mesure étant favorable à M. [B] [H] il supportera la charge des dépens.

En revanche, l’équité justifie de ne pas allouer à la société ADOMA une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la demande de M. [B] [H] recevable ; Accorde à M. [B] [H] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement n°A307 dans sa résidence sociale sise [Adresse 1] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; Condamne M. [B] [H] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le jugement est exécutoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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