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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 24/05241


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 24/05241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24/05241
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6a4d4ba893c619cd1f801b7a

Texte de la décision

9,895 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 6 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 24/05241 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52V7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

c/ DEFENDERESSE
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MARAKAS Virginie
LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en dernier ressort
RG 24/05241

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 17 décembre 2024, l’association [1] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020654382650071629895 décernée le 11 décembre 2024 et signifiée le 13 décembre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 1 920 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son Conseil, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :

Dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de l’association [1] d’un montant de 1 920 € ,Constater que l’association [2] n’a effectué aucun règlement en paiement de sa dette,Reconventionnellement, valider la contrainte du 11 décembre 2024 et condamner l’association [1] au paiement à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de la somme de 1 920 € ,Condamner l’association [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ( 75, 98 € ) .
Au soutien de ses demandes, l’association [1] fait valoir que l’association n’a pas contesté le principe ni le montant de sa dette mais a simplement exposé qu’elle n’avait pas la capacité de régler les sommes dues au regard de sa trésorerie.

L’association [1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 22 octobre 2025.

Maître [M] [O], es qualité de mandataire judiciaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 24 décembre 2025, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ” .

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le Tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de l’association [1] du 17 décembre 2024 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 11 décembre 2024 a été signifiée le 13 décembre 2024, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit.

Sur le bienfondé de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l’espèce, Maître [O], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de l’association [2], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 1 829 € , et d’en fixer le montant au passif du redressement judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de liquidation ou de redressement judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de l’association [1].

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 17 décembre 2024 par l’association [3] à la contrainte n° 9370000020654382650071629895 décernée le 11 décembre 2024 et signifiée le 13 décembre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 1 920 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de septembre 2024 ;

[R] la contrainte n° 9370000020654382650071629895 décernée le 11 décembre 2024 et signifiée le 13 décembre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant ramené à 1 829 euros au titre des cotisations pour le mois de septembre 2024 ;

FIXE au passif de l’association [1] la somme de 1 829 euros au titre des cotisations pour le mois de septembre 2024 ;

CONDAMNE l’association [1] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la l’association [1] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par la présidente et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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