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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/04489


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04489
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4bba93c619cd1f801be0

Texte de la décision

8,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 25/04489 - N° Portalis DBW3-W-B7J-667O

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FERREOL IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. 30 PARIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Karine BEERTHIER LAIGNEL
- Me Stéphane PAILHE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société FERREOL IMMOBILIERE a assigné la société [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
la condamner à laisser accéder dès prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; la condamner à régler à titre provisionnel le montant demandé par le locataire commercial dans l’éventualité d’une demande de ce dernier ; rappeler l’exécution provisoire de droit ; la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
A l’audience du 12 juin 2026, la société FERREOL IMMOBILIERE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie comprenant : l’assignation délivrée, une pochette vide intitulée « nos écritures en réplique », une pochette intitulée « l’intervention a pu avoir lieu APRES l’assignation » contenant une facture n°F6010141 du 30/01/2026 de la société AGS facilities et une pochette « nos pièces » contenant les pièces 1, 3, 5 à 8 visées dans le bordereau de l’assignation.

La société 30 PARIS SAUFFROY, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter la société FERREOL IMMOBILIERE de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de relever que la juridiction des référés n’est saisie, à l’égard de la société FERREOL IMMOBILIERE, que des demandes formées dans l’assignation qu’elle a faite délivrer. En effet, ses éventuelles conclusions en réplique n’ont pas été déposées à l’audience.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

D’office, il y a lieu de relever que les éventuelles conclusions en réplique de la société FERREOL IMMOBILIERE n’ont pas été déposées à l’audience et que la pochette intitulée « l’intervention a pu avoir lieu APRES l’assignation » contenant une facture n°F6010141 du 30/01/2026 de la société AGS facilities ne figure pas parmi les pièces listées dans l’assignation. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ladite pochette et son contenu, faute de démontrer qu’elle a été communiquée contradictoirement à la partie adverse.

Sur la demande de libre accès
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort des conclusions de la société 30 PARIS SAUFFROY que l’accès a été rétabli, de sorte que la demande de la société FERREOL IMMOBILIERE visant à enjoindre la partie défenderesse à lui laisser un libre accès est devenue dépourvue d’objet.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande provisionnelle de la société FERREOL IMMOBILIERE
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il apparait que la demande provisionnelle formée par la société FERREOL IMMOBILIERE aux termes de son assignation est hypothétique et non chiffrée, de sorte que la créance dont elle se prévaut est sérieusement contestable. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande indemnitaire de la société 30 PARIS SAUFFROY
La société 30 PARIS SAUFFROY n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.

En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la société FERREOL IMMOBILIERE a introduit la présente action dans l'objectif spécifique de nuire à la partie défenderesse.

Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de la société FERREOL IMMOBILIERE.

Il y a lieu de faire droit à la demande formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil par la société 30 PARIS SAUFFROY à hauteur de 1 000 euros.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de libre accès formée par la société FERREOL IMMOBILIERE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société FERREOL IMMOBILIERE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par la société 30 PARIS SAUFFROY ;

CONDAMNONS la société FERREOL IMMOBILIERE à payer à la société 30 PARIS SAUFFROY la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société FERREOL IMMOBILIERE ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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