TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 25/00103
N° Portalis DBW3-W-B7J-6PZT
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE “CHANTEPERDRIX”
C/ M. [L] [X] [M], Mme [H] [E] divorcée [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Juillet 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Juillet 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété CHANTEPERDRIX, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET INTESA IMMOBILIER, 348 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Dorothée SOULAS pour avocat
CONTRE
Monsieur [L] [X] [M] né le 14 mars 1987 à MARSEILLE, demeurant 47 rue Marignan à MARSEILLE (13007), et en tant que de besoin appartement 1909 - 1020 rue de Bleury - H 2Z0B9 MONTREAL (CANADA), et chez [V] et [O] [M] Résidence Château Sec - Bâtiment ALT 117 - 10 Traverse de la Gaye à MARSEILLE (13009),
Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat
Madame [H] [E], née le 24 octobre 1982 à AIX EN PROVENCE, demeurant 3236 Route du plan du Buech - 05700 TRESCLEOUX
(Aide juridictionnelle totale décision du 1er août 2025 n°C-13055-2025-011739)
Ayant Me Abdramane KOUYATE pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La Société EOS FRANCE, SASU au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé 74 rue de la Fédération à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro d’identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, FRANCE,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021
-privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 23 mai 2012 Volume 2012 V n°1980
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat,
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété CHANTEPERDRIX poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [M] et Madame [H] [E], suivant commandements de payer en date du 2 avril 2025 signifiés par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Serres et Me [Z], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 12 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00112 et n°00113, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F3 formant duplex, portant la lettre A au 6ème et 7ème étage sur coursive passerelle “Gamma” dans le bâtiment A (lot n°113), et une cave au sous-sol du bâtiment A portant le numéro 43 (lot n°43), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE CHANTEPERDRIX, situé 7 rue du Docteur Girbal à MARSEILLE (13010), cadastré section 858 R n°53, n°54 et n°56,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [M] et Madame [H] [E], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 septembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 juin 2025 à la Caisse d’Epargne CEPAC.
La société EOS France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC a déclaré sa créance par acte du 17 juillet 2025 pour un montant de 140 494,14 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juin 2025.
Le Conseil de Madame [E] a contesté la validité du commandement de payer comme ne comportant pas les mentions exigées par la loi, et a soutenu le défaut de proportionnalité de la mesure de saisie immobilière par rapport à la créance. Il a subsidiairement sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Monsieur [M] a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable pour un montant de 130 000 euros net vendeur.
La société EOS France a donné un avis favorable à la vente amiable.
Le créancier poursuivant a en revanche demandé à ce que le prix plancher soit supérieur à celui demandé, compte tenu de la créance du créancier inscrit en sa qualité de privilège de prêteur de deniers qui absorberait la totalité du prix de vente.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de Madame [E] a déclaré abandonner ses contestations de la procédure de saisie et soutenir uniquement la demande de vente amiable.
Par décision en date du 13 janvier 2026, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 135 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 12 mai 2026, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Cependant, compte tenu de la signature d’un compromis de vente, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 6 Octobre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JUILLET 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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