TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/01742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/01742 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UQZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 05 Juin 1960 à [Localité 1] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[K] FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] (Allemagne) représentée en FRANCE par sa succursale sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Christian BELLAIS
- Me Alain DE ANGELIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 6].
Selon contrat en date du 14 avril 2022, il a confié des travaux de rénovation complète de la toiture à la société AS BATIMENT.
Dans le cadre de travaux de couverture intervenus à la suite d’un sinistre antérieur, il a fait intervenir la société GLT TOITURE, laquelle a, lors de la dépose de certains éléments, constaté des anomalies structurelles affectant la charpente.
Monsieur [F] [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société [K], en sa qualité d’assureur décennale.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 avril 2026, Monsieur [F] [E] a assigné la société AS BATIMENT et la société [K] FRANCE - [K] [S] AG succursale France au titre du contrat n° SV5018041T13108, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- « ordonner une expertise avec pour mission :
se rendre sur place et examiner l’ensemble de la charpente et de la couverture et se faire remettre tout document utile,décrire tous désordres, défauts d’exécution, sous-dimensionnements ou non-conformités, vérifier la conformité des ouvrages aux DTU, règles professionnelles et normes applicables,déterminer les causes techniques des désordres et risques relevés,dire si les ouvrages compromettent la solidité, la stabilité, l’étanchéité, la pérennité, ou la destination de l’ouvrage,dire si les désordres présentent un caractère évolutif,proposer les solutions techniques de réparation ou de reprise,évaluer le coût des travaux nécessaires et des préjudices subis par le maître d’œuvre, fournir tout élément utile à la résolution du litige entre les parties,- dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par Monsieur [F] [E], avec faculté de les voir mis à la charge de la partie tenue aux dépens lors du jugement au fond,
- condamner la société AS BATIMENT aux dépens du présent référé ».
A l’audience du 12 juin 2026, Monsieur [F] [E], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes à l’encontre de la société AS BATIMENT et maintient le reste de ses demandes.
La société [K] [S] [C], représentée en France par sa succursale, la société [K] France – [K] [S] AG, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
- « limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls griefs allégués,
- ordonner que la mission de l’expert soit assortie des chefs de missions suivants :
décrire les désordres allégués dans l’assignation et notamment le rapport établi par la société GLT TOITURE du 24 septembre 2025, dans l’hypothèse de désordres relevés, en déterminer les causes, - juger sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bienfondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société [K] FRANCE formule des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et opposable sollicitée par Monsieur [E] à son encontre,
- juger qu’une partie défenderesse à une mesure expertale ne peut être considérée comme une
partie perdante,
- rejeter les demandes de condamnation au titre des dépens ».
La société AS BATIMENT, a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le justificatif de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception n’a pas été produit.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [F] [E] à l’égard de la société AS BATIMENT.
Les demandes de « dire » et « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. En effet, bien que Monsieur [F] [E] mentionne une pièce n° 2 en page 4 de ses écritures indiquant qu’il s’agit d’un rapport technique établi le 24 septembre 2025 par la société GLT Toiture et qu’il vise cette pièce dénommée « rapport technique » au bordereau des pièces communiquées, elle n’a pas été versée aux débats.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [F] [E] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert restera à la charge de Monsieur [F] [E].
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [E].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [F] [E] à l’égard de la société AS BATIMENT ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [F] [E], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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