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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/02093


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02093
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4bd893c619cd1f801cf3

Texte de la décision

16,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/02093 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XED

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [U], [N] [W]
née le 05 Mars 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. ALPIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

ISOLATION PLATRERIE RENOVATION 13 (IPR 13)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. E.M.R.I
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Frédéric BERGANT
- Me Philippe HUGON DE VILLIERS
- Me [H] [B]
- Me Fabien BOUSQUET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

ID AMP - IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-[Localité 1]-[Localité 3] [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 14 octobre 2022, Madame [X] [W] a acquis un local commercial situé [Adresse 8], parcelle cadastrale AB [Cadastre 1], auprès de la société civile immobilière Alpima.

Suite à un rapport d'expertise préventif du 25 septembre 2023, des travaux de démolition/ construction ont été menés sur la parcelle voisine par la société ID AMP.

Mme [W] a déploré l'apparition de nouvelles fissures extérieures et intérieures et un endommagement de la toiture. Elle a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 27 décembre 2024.

L'assureur de la société ID AMP a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d'expertise amiable et a pris en charge les travaux de réparation de la toiture de l'immeuble appartenant à Mme [W].

Mme [W] soutient avoir appris en 2025 que la société Alpima avait mandaté la société Jcl Etude en mai 2016 aux fins d'établir une étude structurelle de l'immeuble et que des travaux de reprise de la façade avaient été réalisés en 2016 et en 2021 par la société Isolation Platrerie Renovation 13 (IPR 13), assurée auprès de la société SMABTP, et que des travaux de préparation d'une tranchée pour la pose d'évacuation avaient été réalisés en 2021 par la société EMRI.

Mme [W] a mandaté le cabinet ML EXPERTISE aux fins d'expertise amiable selon rapport du 13 mai 2025.

Mme [W] a également déploré la présence d'une accumulation d'eau devant l'entrée du bâtiment lors d'épisodes pluvieux significatifs.

*

Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 4, 5, 20 et 21 mai 2026, Madame [X] [W] a assigné la société Alpima, la société Isolation Platrerie Renovation 13 (IPR 13), la société EMRI, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société IPR 13, la société Immobilier Developpement Aix-Marseille-Provence (ID AMP) exerçant sous l'enseigne FACONEO devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

A l'audience du 12 juin 2026, Mme [W], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions par lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite de débouter la société EMRI de sa demande de mise hors de cause.

La société Alpima, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse et de débouter la société EMRI de sa demande de mise hors de cause.

La société SMABTP, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la mesure sollicitée.

La société EMRI, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de la mettre hors de cause, de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société Isolation Platrerie Renovation 13 (IPR 13), bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de " juger ", " donner acte " et " prendre acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n'est donc pas tenue d'y répondre.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d'expertise et la demande de mise hors de cause de la société EMRI :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il apparaît que Mme [W] justifie qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres allégués par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 décembre 2024 et d'un rapport d'expertise amiable du cabinet ML EXPERTISE daté du 13 mai 2025.

Il est justifié de l'intervention de la société IPR 13, non comparante, sur la façade de l'immeuble litigieux par des factures datées des 24 et 25 août 2016, 21 avril 2021, de sorte que la mesure d'expertise se déroulera à son contradictoire, et à celui de son assureur, la société SMABTP.

D'autre part, il est justifié de l'intervention de la société EMRI pour des travaux de préparation d'une tranchée pour la pose d'évacuation [Adresse 9] et alimentation en eau par une facture du 18 juin 2021. Or, Mme [W] déplore notamment une accumulation d'eau devant l'entrée du bâtiment, de sorte qu'il apparait prématuré, au stade du présent référé, de mettre hors de cause la société EMRI. La mesure d'expertise se déroulera donc à son contradictoire.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [W] le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [W].

Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée à ce titre par la société EMRI sera rejetée.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société EMRI ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[K] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 5], parcelle cadastrale AB [Cadastre 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2024 et dans le rapport d'expertise amiable en date du 13 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [X] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [X] [W], d'une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [X] [W] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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