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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/02860


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/02860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02860
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4bdc93c619cd1f801d0b

Texte de la décision

15,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame ZABNER, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 25/02860 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SLR
Grosse délivrée le 03/07/2026
À
-Me Philippe HECTOR
-Maître Paul GUILLET
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FP DIFFUSION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

L’Office 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

LA SARL FP DIFFUSION est titulaire de deux beaux commerciaux portant sur de locaux situés au [Adresse 3], dont le propriétaire est 13 HABITAT.

Elle se plaint de venues d’eau persistantes depuis 2021 la mettant en difficulté dans l’exploitation de son activité commerciale.

13 HABITAT a fait intervenir un plombier régulièrement entre le 2 avril 2024 et le 20 mars 2026.

Se plaignant de la persistance des venues d’eau, par assignation du 01.07.2025, SARL FP DIFFUSION a fait attraire 13 HABITAT , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1719 du code civil et L 145-1 du code de commerce, et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« 1. Constater l’existence d’un désordre anormal causé par le bailleur par des travaux non exécutés pour mettre un local en l’état ;
2. Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise en l’état des deux locaux commerciaux des [Adresse 4], par le bailleur 13 HABITAT
3. Condamner le bailleur 13 HABITAT a verser à titre de provision sur le local [Adresse 5] la somme de 5 000 euros à titre de Dommages et Intérêts sur préjudice de jouissance et à titre de provision sur le local [Adresse 6] la somme de 10 000 euros à titre de Dommages et intérêts sur préjudicie de jouissance le local ne pouvant être utilisé en l’état.
4. Condamner 13 HABITAT à payer à SARL FP DIFFUSION la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC
5. Condamner 13 HABITAT aux entiers dépens y compris le coût du procès verbal de Commissaire de Justice du 10 avril 2025 et de l’assignation ».

A l’audience du 22.05.2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, LA SARL FP DIFFUSION a maintenu les mêmes demandes.

13 HABITAT , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« Débouter la société FP DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société FP DIFFUSION à payer à l’office 13 HABITAT la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026. Cette date a été prorogée en raison de l’insuffisance des effectifs de greffe.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « constater », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur la demande de travaux

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

A l’évidence, au vu de l’ancienneté du litige et des contestations de 13 HABITAT , ce texte n’est pas applicable à la présente procédure.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

LA SARL FP DIFFUSION se prévaut des dispositions de l’article 1719 du code civil faisant reposer sur le bailleur de droit commun des obligations de délivrance de la chose louée et de jouissance paisible.

Il justifie de constats en dates des 10.04.2025, 09.12.2025 et 12.05.2026, d’un courriel du 07.07.2024 et d’une mise en demeure adressée à son bailleur par lettre recommandée avec avis de réception du 22.07.2024 faisant état de dégâts des eaux affectant son commerce.

La société bailleresse se prévaut de ce qu’elle aurait fait tout son possible pour mettre un terme aux venues d’eau, et de ce que lors de l’intervention du plombier le 20 mars 2026, ce professionnel notait que les stigmates des infiltrations étaient secs. Dès lors, la demande de travaux serait devenue sans objet.

LA SARL FP DIFFUSION se prévaut toutefois de ce que les travaux débutés seraient « inachevés, interrompus » et qu’il serait toujours dans l’impossibilité de recevoir sa clientèle en raison du passage visible et bruyant d’un conduit d’évacuation des eaux usées dans le magasin.

Le trouble manifestement illicite était en l’espèce caractérisé par le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible tant que les infiltrations d’eau persistaient.

Le passage d’une canalisation inesthétique et bruyante dans un magasin de vêtements, fussent-ils des vêtements masculins et de luxe, ne présente pas les caractéristiques d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance avec toute l’évidence requise au stade du référé.

Il n’y a donc plus lieu à référé en ce qui concerne la demande de travaux.

Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des conclusions des parties que LA SARL FP DIFFUSION s’est trouvé empêché d’exploiter son commerce dans des conditions normales, et qu’il considère que les modifications apportées dans son magasin en altèrent le standing, ce qui lui a occasionné des préjudices de jouissances au titre des deux fonds.

13 HABITAT se prévaut d’arriérés de loyer anciens du preneur, bien antérieurs aux désordres dénoncés, de sorte que la présente procédure serait un prétexte, et se prévalant à demi-mot de l’exception d’inexécution.

Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »

L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »

Dans la mesure où les baux se poursuivent et où les parties vont être amenées à continuer leur relation contractuelle, elles ont le plus grand intérêt à rechercher une solution concertée satisfaisante de part et d’autre, permettant au commerçant d’exploiter son fonds dans de bonnes conditions et au bailleur de percevoir ses loyers dans leur intégralité et dans les délais.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.

En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.

Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond. Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande de travaux sous astreinte, devenue sans objet ;

Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :

L’association AMMA - MARD MARSEILLE AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 7] ([Courriel 1])

qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,

Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,

Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,

Disons que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,

Disons qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,

Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,

Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,

A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;

Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,

Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,

Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,

Précisons qu’en cas d’éventuel litige relatif aux honoraires du médiateur, il conviendra d’adresser une requête au service chargé du contrôle des expertises de ce siège ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;

Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;

Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du 06 novembre 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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