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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/04676


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04676
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4be893c619cd1f801d53

Texte de la décision

12,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 25/04676 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AMQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G], [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COMPTOIR BOUCHERIE LES COQUIERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me [Localité 2] [Localité 3]
- Me Franck Clément CHAMLA

EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] [H] est propriétaire d’un local à usage de hangar au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce local est situé dans le bâtiment B et constitue le lot n°21 de la copropriété ; il est attenant à une courette située derrière le bâtiment A.
M. [H], qui se prévaut de la jouissance exclusive de la courette, s’est plaint de son occupation par la société Comptoir Boucherie Les Coquières (ci-après la boucherie). Il a mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat le 25 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [K] [Q] [H] a assigné la société Comptoir Boucherie Les Coquières, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de la condamner sous astreinte à retirer les ouvrages installés dans la courette.
A l’audience du 12 juin 2026, M. [H], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
condamner la société Comptoir Boucherie Les Coquières à retirer tous les ouvrages installés dans la courette et à murer tout accès à la courette depuis la boucherie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte ; rejeter les demandes adverses ; dans l’hypothèse où le juge des référés s’estimerait incompétent et au vu de l’urgence, renvoyer la procédure devant le juge du fond selon les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement du constat d’huissier du 25 juillet 2025.
Sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, M. [H] fait valoir qu’il subit un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation de la courette par la boucherie. Il expose que celle-ci a crée illégalement une ouverture dans le mur mitoyen pour accéder à la courette, qu’elle y entrepose notamment des compresseurs de climatisation et des blocs de chambre froide. Il soutient que cette occupation est contestée depuis plusieurs années et qu’elle est source de nuisances sonores et olfactives. Il se prévaut d’un courrier de 2006 émanant du propriétaire de la boucherie sollicitant son autorisation pour accéder à la courette.

La société Comptoir Boucherie Les Coquières, par l’intermédiaire de son conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réplique, la boucherie invoque la prescription acquisitive des articles 2258 et 2272 du code civil, arguant de l’occupation publique de la courette depuis la création de l’exploitation en 1989. Elle expose que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher cette question. La boucherie indique qu’aucun dommage imminent n’est démontré en présence d’une situation trentenaire. Elle ajoute que dans un souci d’apaisement elle a fait procéder à l’enlèvement des équipements litigieux.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIVATIONS DE LA DECISION

Sur la demande principale : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

S’il appartient au juge du fond d’apprécier si un possesseur bénéficie de l'usucapion trentenaire, le juge des référés ne peut quant à lui que déterminer si des indices sont suffisamment rapportés pour rendre l'usucapion alléguée vraisemblable et lui permettre de retenir une contestation sérieuse faisant obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation du 26 juillet 2023 que M. [H] est nu-propriétaire du lot n°21 et que ce lot est décrit dans le règlement de copropriété de l’immeuble daté du 28 juin 1961 comme un « local à usage de hangar commercial », auquel « est affectée la jouissance exclusive et particulière de la courette, de douze mètres carrés, de l’immeuble, se trouvant derrière le bâtiment A, à la suite du bâtiment B, et plus précisément à la suite du hangar formant le lot vingt et un ». Cette jouissance exclusive s’analyse comme un droit réel de propriété.

La boucherie se prévaut de l’usucapion, non pas à titre d’action en revendication, mais à titre de moyen pour faire obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.

Or, il ressort du courrier du 29 août 2006 émanant de la « SCI [B] », dont l’origine n’est pas contestée, que le responsable de la boucherie a sollicité auprès de M. [H] l’autorisation d’accéder à la courette pour procéder à des travaux sur l’extracteur. Il est indiqué également que cette autorisation a déjà été accordée par le passé. De ce seul fait, le moyen tiré d'une usucapion de la courette litigieuse ne constitue pas un motif de contestation sérieuse à l'encontre de l'action engagée par M. [H].

Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 27 février « 2020 » produit par la boucherie que seuls les éléments situés devant la porte d’accès de M. [H] ont été retirés. En effet, le commissaire de justice relève « la présence d’équipements techniques installés sur le mur appartenant à la boucherie » (page 2 dudit procès-verbal).

Dans ces conditions, l’installation d’équipements techniques dans la courette constitue indéniablement une atteinte au droit de propriété de M. [H], et par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite.

Par voie de conséquence, la société Comptoir Boucherie Les Coquières sera condamnée à enlever tout équipement technique et autre bien lui appartenant installés dans la courette.
Pour assurer l’effectivité de cette condamnation, il y aura lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire selon les termes du dispositif.
Concernant la demande visant à enjoindre à la boucherie de « murer tout accès », M. [H] ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »

Dès lors, les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne relèvent pas des dépens mais doivent être pris en considération au titre des frais irrépétibles.
La société Comptoir Boucherie Les Coquières, qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Comptoir Boucherie Les Coquières, prise en la personne de son représentant légal, à enlever tout équipement technique et autre bien lui appartenant installés dans la courette située derrière le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [Q] [H] visant à enjoindre à la société Comptoir Boucherie Les Coquières, prise en la personne de son représentant légal, à « murer tout accès » à ladite courette ;
Condamnons la société Comptoir Boucherie Les Coquières, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [Q] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Comptoir Boucherie Les Coquières, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Comptoir Boucherie Les Coquières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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