TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/00520 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TAPIS VERT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. BM BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître [G] [P] mandataire liquidateur
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. [Adresse 3]
représenté par la société IMMOBILIERE DE LA PAIX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Anne Cécile NAUDIN
- Me Pascal CERMOLACCE
- Me David HADDAD
- Me Olivier BAYLOT
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON
S.A. ACHEEL ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société TAPIS VERT est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8], pour lequel elle a souscrit un contrat multirisques immeuble auprès de la société ACHEEL.
Monsieur [A] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble voisin situé [Adresse 3].
A la suite de la réalisation des travaux, des locataires de la société TAPIS VERT ont déploré des vibrations importantes au sein de l’immeuble, ainsi que des désordres consistant notamment en un trou dans le mur mitoyen traversé par un IPN et des fissures sur les canalisations.
La société TAPIS VERT a fait dresser un procès-verbal de constat le 29 février 2024.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société TAPIS VERT, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT. Un rapport a été établi le 29 août 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 janvier, 13 et 16 février 2026, la société TAPIS VERT a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [X], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la société ACHEEL, la société BM BAT représentée par son mandataire liquidateur Maître [G] [P] de la SCP ANGEL-HAZANE-[P] et Monsieur [A] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, les condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens et ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 12 juin 2026, la société TAPIS VERT, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux dépens.
Monsieur [A] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de :
- « réserver les droits de Monsieur [A] [Z] ce dernier formulant ses plus expresses protestations et réserves,
- débouter la SCI TAPIS VERT de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ».
La société ACHEEL, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ;
- lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur cette demande ;
- rejeter la demande de condamnation solidaire formulée notamment à son encontre ;
- réserver les dépens.
La société BM BAT représentée par son mandataire liquidateur Maître [G] [P] de la SCP ANGEL-HAZANE-[P], valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société AXA FRANCE IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
Partant, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction des référés de « réserver les droits » d’une partie, la présente décision mettant fin à l’instance.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société BM BAT n’ayant pas comparu, il appartenait à la société TAPIS VERT de justifier de leur qualité pour établir un motif légitime d’obtenir une expertise judiciaire à leur contradictoire. Or elle ne produit aucune pièce pour démontrer que la société AXA FRANCE est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], ni que la société BM BAT est intervenue pour réaliser les travaux litigieux.
Les mentions portées au rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 29 août 2024 concernant l’assurance et le courriel du 20 novembre 2024 du syndic bénévole qui se contente d’indiquer que Monsieur [A] [Z] avait mandaté la société BM BAT ne peuvent suffire à établir ces qualités.
Par conséquent, la société TAPIS VERT ne justifie pas d’un motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et de la société BM BAT, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande à leur égard.
Pour le surplus, il apparaît que la société TAPIS VERT justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 29 février 2024 et d’un rapport d’expertise amiable du 29 août 2024.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société TAPIS VERT dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société TAPIS VERT le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société TAPIS VERT.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [Z] visant à « réserver » ses droits ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par la société TAPIS VERT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et à l’encontre de la société BM BAT représentée par son mandataire liquidateur Maître [G] [P] de la SCP ANGEL-HAZANE-[P] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [K]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, dans le procès-verbal de constat du 29 février 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 29 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société TAPIS VERT du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société TAPIS VERT, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société TAPIS VERT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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