TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/02042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/02042 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[C] INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélien ANDINE de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03.07.2026
À
- Me Samuel BENHAMOU
- Me Aurélien ANDINE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] cadastré préfixe [Cadastre 1], section D, lot n° 186, ainsi que d’une bande de terrain en face cadastrée préfixe [Cadastre 1], section D, lot n° 184.
Le lot n°184 se trouvant en contrebas, est séparé du lot n°158 qui appartient à la SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT par le lot n°127 constituant la [Adresse 4].
La limite séparative des fonds n°184 et n°127 se matérialise par un mur en béton se situant en surplomb d’un talus de terre.
Un mur de soutènement a également été construit en bas du talus par la SCI [P].
La SCI [P] a déploré le déversement d’eau sur le lot n°184 dont elle a imputé la provenance au propriétaire du terrain constituant le lot n°158. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 5 avril 2023.
Par ordonnance en date du 10 mai 2024 (n° RG 23/05112), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [A], à la demande de la société [P] et au contradictoire de Monsieur [D] [L] et de la SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT, représentée par son mandataire liquidateur, Madame [N] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la société [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société [C] INVESTISSEMENTS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 12 juin 2026, la société [P], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société [C] INVESTISSEMENTS, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, aux termes desquelles elle émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [C] INVESTISSEMENTS a acquis auprès de la SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT, le bien immobilier situé [Adresse 5], désormais cadastré préfixe [Cadastre 1], section D, lots n° 235, 236 et 242.
La société [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [C] INVESTISSEMENTS les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [P], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société [C] INVESTISSEMENTS l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 mai 2024 (n° RG 23/05112) ;
DECLARONS communes et opposables à la société [C] INVESTISSEMENTS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [A] ;
DISONS que la société [C] INVESTISSEMENTS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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