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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/12720


Vérifier : TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 24/12720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/12720
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4c4493c619cd1f801fb3

Texte de la décision

16,161 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 24/12720 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UDA

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Agnès TRAMONI-BORONAD
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Fatma FERCHICHI
Copie délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE EAU DE [Localité 2] METROPOLE, SNC au capital de 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 801 950 692, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant, la SNC Société des Eaux de [Localité 2] y domiciliée également.

représentée par Maître Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [S], [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 130555-2025-003434 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
La société EAU DE [Localité 2] METROPOLE a fait assigner M. [H] [E] et Mme [S] [J] devant le juge des référés arguant du fait qu’ils étaient propriétaires indivis de parcelles contigues au Canal de Provence qu’elle exploite en vertu d’une contrat de délégation du service public de l’eau, qu’un entrepôt implanté sur ces parcelles, squatté depuis plusieurs années par des gens du voyage, était situé à proximité d’un syphon de 150 m de long et que l’accès à cet ouvrage était entravé par les squatteurs qui faisaient usage de l’eau du canal, déversaient des encombrants et toutes sortes de déchets sur les abords et dégradaient les clôtures.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- condamné in solidum M. [H] [E] et Mme [S] [J] à prendre toutes mesures utiles afin de prévenir tout risque de dommage imminent notamment par l’évacuation des squatteurs dont la présence a été constatée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance sur une durée d’un an
- condamné in solidum M. [H] [E] et Mme [S] [J] à remettre le site en état par le dégagement des encombrants afin de faciliter l’accès du canal de Provence et l’ensemble des ouvrages permettant son accès et son entretien
- dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte provisoire concernant cette obligation.
Cette décision a été signifiée à M. [H] [E] et Mme [S] [J] le 7 novembre 2023 par procès-verbal remis à l’étude.
Aucun appel n’a été interjeté.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024 la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE a fait assigner M. [H] [E] et Mme [S] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE a demandé de
- condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 18.300 euros et de condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- condamner M. [H] [E] et Mme [S] [J] à remettre intégralement les lieux en l’état notamment par le dégagement des encombrants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner M. [H] [E] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que les lieux étaient toujours occupés et que la berge était encombrée de morceaux de revêtement de toiture ondulée et de poteaux de béton arrachés. Elle a ajouté qu’elle n’était ni gestionnaire, ni propriétaire du chemin d’accès au canal et qu’elle ne pouvait entretenir ce chemin et que ses agents rencontraient des difficultés pour accéder au syphon eu égard à la présence de véhicules stationnés le long du poste de dégrillage ; qu’elle avait pourtant posé une barrière de sécurité qui avait fait l’objet de vandalisme et qu’aujourd’hui l’accès était ouvert. Elle a conclu que la berge située au dessus du canal subissait une érosion qui avait pour conséquence de créer un dépôt au fond du canal et participait à l’encombrement du siphon situé en aval.
Elle a en outre fait valoir qu’elle avait assigné les défendeurs à leur adresse connue, qu’aucun appel de l’ordonnance de référé n’avait été interjeté notamment par M. [H] [E] lorsqu’il avait eu connaissance de la décision ; que concernant Mme [S] [J] elle ne donnait aucune information sur l’issue de la procédure de rétablissement personnel et ce d’autant que le liquidateur disposait d’un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur ce qui en l’espèce n’était pas évident.
Par conclusions M. [H] [E] et Mme [S] [J] ont demandé de
- débouter la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE de ses demandes
- subsidiairement ramener à de plus justes proportions la liquidation de l’astreinte
- débouter la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE de sa demande de fixation d’astreinte
- débouter de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont exposé qu’ils avaient rencontré des difficultés personnelles et financières qui les avaient empêchés de procéder par voie judiciaire à l’expulsion des squatteurs mais que M. [H] [E] avait tenté à de multiples reprises de se rendre sur les lieux pour demander aux squatteurs de partir. En vain.
Sur le fond, Mme [S] [J] a fait valoir que le juge des contentieux de la protection avait ouvert à son profit le 11 mars 2024 une procédure de rétablissement personnel et que Me [O] avait été désigné en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité destinées à recencer les créanciers et réaliser un bilan économique ; que la publication au BODACC était intervenue le 27 mars 2024 comme cela résultait du jugement de liquidation du 13 novembre 2024. Elle en a conclu qu’à compter du 13 novembre 2024 elle n’avait plus la possibilité de déférer à la condamnation prononcée et était donc dans l’impossibilité juridique d’exécuter la décision.
M. [H] [E] a, quant à lui, soulevé l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter. Il a affirmé qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance de référé ; qu’il se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’exécuter une décision dont il n’avait pas connaissance. Subsidiairement, il a rappelé qu’il était lui-même victime des squatteurs et qu’il appartenait à l’Etat de protéger les propriétaires contre les occupations illicites des biens et ce d’autant qu’il avait déposé plainte pour dénoncer l’occupation illégale de sa propriété, plainte qui n’avait pas abouti, et ce d’autant qu’il se trouvait dans une situation financière particulièrement difficile qui ne lui avait pas permis d’engager des frais pour intenter une action judiciaire. Il a ajouté que la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE n’avait pas pris de mesures suffisantes pour empêcher l’accès au canal et qu’elle ne souffrait d’aucun dommage ; que la condamnation était intervenue en raison d’un risque de dommage imminent et que force était de constater qu’il ne s’était rien passé. Sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte il a fait valoir que le prononcé d’une telle mesure n’était pas nécessaire puisque selon un email en date du 30 novembre 2023 adressé par Mme [S] [J] à la SEMM et selon procès-verbal de constat du 12 mars 2024, il était rapporté la preuve que l’accès au canal avait été entièrement dégagé des encombrants.
À l’audience du 2 décembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Par jugement du 20 janvier 2026 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins d’intervention forcée de Me [W] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [J] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ouverte en vertu d’un jugement du 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026 Me [W] [U] a été assigné à comparaître devant le juge de l’exécution.
Il n’a pas comparu à l’audience du 2 juin 2026.
A cette audience la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE a demandé par conclusions de
- condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 18.300 euros et de fixer sa créance au passif de Mme [S] [J] à la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- condamner M. [H] [E] et Mme [S] [J] à remettre intégralement les lieux en l’état notamment par le dégagement des encombrants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et fixer sa créance au passif de Mme [S] [J] à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Il sera rappelé que, dans le cas de pluralité de débiteurs de la mesure dont l'inexécution est sanctionnée par une astreinte, l'astreinte doit être liquidée pour chacun des débiteurs en tenant compte de son comportement et des difficultés qu'il a rencontrées

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

M. [H] [E] et Mme [S] [J] avaient jusqu’au 7 janvier 2024 pour prendre toutes mesures utiles afin de prévenir tout risque de dommage imminent notamment par l’évacuation des squatteurs dont la présence avait été constatée. Au-delà de ce délai une astreinte a couru pendant une année, soit jusqu’au 7 janvier 2025.

Par jugement du 11 mars 2024 le juge de l’exécution a ouvert à l’encontre de Mme [S] [J] une procédure de rétablissement personnel et a désigné Me [W] [B] pour procéder aux mesures de publicité légale et réaliser un bilan économique et social, procéder à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif de la débitrice.

Par jugement du 13 novembre 2024 le juge de l’exécution a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice et rappelé que le jugement emportait de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que ses droits et actions sur son patrimoine personnel seraient exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L742-15 du code de la consommation, soit en l’espèce par Me [W] [U].

Il est constant que le rétablissement personnel ne suspend que les procédures d’exécution. Or, l’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée. Dès lors, le fait de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues (Cf. Cass. 2ème Civ. 5 février 2009, n°07-21306).

Pour justifier de l’exécution de son obligation, M. [H] [E] allègue ne pas avoir eu connaissance de l’injonction qui lui a été faite. Or, l’ordonnance de référé lui a été régulièrement signifiée par procès-verbal remis à l’étude et il n’en conteste aucunement la régularité. Dès lors il ne peut échapper à la liquidation de l’astreinte, sauf à justifier d’une cause étrangère, caractérisée par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, l’ayant empêché d’exécuter les obligations mises à sa charge. Or, il échoue à rapporter une telle preuve. En outre, il invoque des difficultés personnelles et financières qui pourraient expliquer une absence de réaction de sa part mais n’en justifie pas davantage.

Mme [S] [J] avait la libre disposition de ses droits sur le bien litigieux jusqu’au 13 novembre 2024. Elle ne justifie d’aucune cause extérieure ou difficulté l’ayant empêchée ou retardée dans l’exécution de l’obligation ordonnée.

Il s’ensuit que l’astreinte sera liquidée à la somme de 18 250 euros, laquelle apparaît proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir protéger le Canal de Provence que la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE exploite en vertu d’une contrat de délégation du service public de l’eau.

M. [H] [E] sera donc condamné à payer à la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE la somme de 10 575 euros. Mme [S] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 7675 euros.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

A ce stade le prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de remise en état des lieux n’apparaît pas nécessaire puisqu’il convient au préalable de procéder à l’évacuation des squatters.

La demande de fixation d’une astreinte sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [H] [E] et Mme [S] [J], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [H] [E] et Mme [S] [J], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 12 juillet 2023 à la somme de 18250 euros ; Condamne M. [H] [E] à payer à la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE la somme de 10 575 euros ; Condamne Mme [S] [J] à payer à la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE la somme de 7 675 euros ; Déboute la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE de sa demande de fixation d’une astreinte ; Condamne M. [H] [E] et Mme [S] [J] aux dépens ; Condamne M. [H] [E] et Mme [S] [J] à payer à la société EAU DE [Localité 2] METROPOLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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