TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/02258
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02258 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BLU
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître
Copie certifiée délivrée remise le 07 juillet 2026
à Maître
Copie délivrée aux parties le 07 juillet 2026
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-13055-2025-00059 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société NOVA GROUPE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 300 000, 00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 753 018 993, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [N] a acquis auprès de la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, en septembre 2020 un insert à bois de marque Technical Pan Tech 90 EVOCGLDR d’une puissance de 8-14 KW qui a été installé à son domicile sis [Adresse 3].
Elle a découvert à la suite de l’intervention de la société DAIR RAMONAGE du 19 octobre 2023 que le dispositif ne pouvait faire l’objet d’un ramonage car les pare-feu seraient soudés et non démontables.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- ordonné à la société NOVA GROUPE de procéder à des travaux propres à permettre le ramonage de l’insert à bois de marque Technical Pan Tech 90 EVOCGLDR d’une puissance de 8-14 KW qui a été installé à son domicile sis [Adresse 3] en préservant les caractéristiques esthétiques et techniques ainsi que le fonctionnement et si ces travaux étaient techniquement impossibles, procéder au remplacement de cet insert à bois par un inser à bois neuf présentant les mêmes caractéristiques techniques et esthétique en permettant le ramonage dans des conditions normales et ce dans le délai de 8 jouts à compter de la signification de l’ordonnance
- dit que faite d’exécution spontanée passé ce délai, condamné la société NOVA GROUPE au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et pendant 2 mois.
L’ordonnance a été signifiée le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 Mme [F] [N] a fait assigner la société NOVA GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [F] [N] par lesquelles elle a demandé de
- débouter la société NOVA GROUPE de ses demandes
- constater qu’aucune des solutions techniques tardivement proposées par la société NOVA GROUPE n’est de nature à satisfaire aux termes de l’ordonnance de référé
- condamner la société NOVA GROUPE à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- fixer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de la signification du présent jugement
- condamner la société NOVA GROUPE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société NOVA GROUPE par lesquelles elle a demandé de
- rejeter les demandes de Mme [F] [N] en l’état de son comportement qui fait obstacle à toute exécution de la décision
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 23 octobre 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Le juge de l’exécution a soumis aux conseils des parties l’hypothèse d’une médiation pour trouver une solution amiable au litige. Le conseil de Mme [F] [N] n’a formulé aucune observation. Le conseil de la société NOVA GROUPE a adhéré à cette proposition.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Par jugement avant dire droit du 4 novembre 2025 le juge de l’exécution a invité les parties a rencontré un médiateur lors d’une mission d’information et en cas d’accord d’entrer en médiation.
A l’audience du 2 juin 2026 les parties ont demandé d’homologuer l’accord intervenu suite à la médiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au visa des articles 1543 et suivants du code civil il convient en l'espèce de constater l'accord entre les parties, de donner force exécutoire à l'acte signé le 30 mars 2026 par les parties, lequel sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Homologue l'acte signé respectivement par la société NOVA GROUPE et Mme [F] [N] le 30 mars 2026 constatant leur accord transactionnel,
Dit que cet acte sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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