TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/00570
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/00570 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KYP
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Me Laurent GAY
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 à Me Lionel CHARBONNEL
Copie délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 domicilié chez SARL FEDIMMO [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 domiciliée chez SARL [Adresse 2] [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société ESPANDI, SARL au capital social de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°984 523 787, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. La gestion de ce logement, destiné à la location, est confiée à la société FEDIMMO.
L’immeuble est mitoyen de celui situé au [Adresse 6] de la même rue, également en copropriété.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2019, les époux [V] se sont plaints auprès du syndic bénévole de leur immeuble de dégâts des eaux répétés subis au sein de leur appartement, principalement d’une importante humidité et de traces d’infiltrations au niveau des murs du logement, qu’ils ont attribué aux parties communes.
En juin 2020, la copropriété a déclaré le sinistre à son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert amiable.
Les requérants ont par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du 19 mars 2021 et confiée à Monsieur [J] [Q].
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2022.
Par jugement du 28 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [U] [F], à faire réaliser les travaux de reprise de la canalisation des eaux usées/eaux vannes de l’immeuble selon les modalités précisées au devis de la société CO.RE.BAT en date du 31 mai 2022 et validé par l’expert judiciaire Monsieur [Q] dans son rapport du 1er décembre 2022,
- dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, qui courra pendant un délai de trois mois ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [U] [F], et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] la somme de 1.081,85 euros TTC au titre des travaux de réfection des embellissements intérieurs de leur appartement liés aux désordres affectant le mur donnant sur le couloir de l’immeuble ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [U] [F], son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL [E], à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] la somme de 10.018,25 euros TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise des désordres affectant le mur mitoyen entre les deux immeubles et par le coût des travaux déjà réalisés à leurs frais avancés ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [U] [F], son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL [E], à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] la somme de 23.000 euros au titre des pertes de loyers subies pour la période du 1er juillet 2020 au 1er mai 2024 ;
- déclaré sans objet la demande de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS visant à « déclarer irrecevable la demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] d’être relevé et garanti des travaux à réaliser sous astreinte s’agissant d’une obligation de faire ».
- condamné la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [U] [F], de l’ensemble des condamnations indemnitaires mises à sa charge ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SARL [E], à relever et garantir la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 50% de la condamnation mise à sa charge au titre au titre du préjudice matériel des époux [V] constitué par le coût des travaux de reprise des désordres affectant le mur mitoyen entre les deux immeubles sis [Adresse 10] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SARL [E], à relever et garantir la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 25% de la condamnation mise à sa charge au titre au titre des pertes de loyer subies par les époux [V] ;
- condamné la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [U] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] le 28 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2026 Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- liquider l’astreinte à la somme de 7 200 euros
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à leur payer cette somme
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à leur payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont rappelé que l’expert judiciaire avait rendu son rapport le 1er décembre 2022 et exposé que les travaux ordonnés avaient été achevés le 17 avril 2025. Ils ont ainsi fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne saurait attribuer le retard dans l’exécution de l’obligation à une cause extérieure ou à des difficultés mais qu’il avait persisté dans son refus de répondre à l’injonction prononcée..
Par conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a demandé de
- à titre principal débouter Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] de leur demande
- subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte
- en tout état de cause condamner Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 2 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
La liquidation de l’astreinte peut avoir lieu après l’exécution par le débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte, dans le cas où celui-ci ne s’est pas exécuté dans les délais impartis par le juge.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] avait jusqu’au 28 février 2025 pour faire réaliser les travaux de reprise de la canalisation des eaux usées/eaux vannes de l’immeuble selon les modalités précisées au devis de la société CO.RE.BAT en date du 31 mai 2022 et validé par l’expert judiciaire Monsieur [Q] dans son rapport du 1er décembre 2022.
S'agissant d'une obligation de faire, il lui appartient de prouver qu'il a respecté son obligation.
Il est acquis que les travaux ordonnés ont été réalisés le 17 avril 2025 soit au-delà du délai imparti. Toutefois, il résulte des débats que le syndic de copropriété a, dès le 2 décembre 2024, contacté la société COREBAT pour lui demander d’effectuer les travaux. Le 4 décembre 2024, le devis signé a été retourné à la société avec la mention “bon pour accord”. En réponse la société COREBAT l’a informée dès le 19 décembre 2024 que l’intervention pourrait avoir lieu le 17 mars 2025, les travaux devant durer 3 semaines. L’intervention a débuté à la date prévue.
Ces éléments justifient non pas de supprimer l’astreinte mais de la réduire à la somme de 500 euros en raison des difficultés d’exécution, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] étant condamné au paiement de pareille somme.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 28 novembre 2024 à la somme de 500 euros ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer cette somme à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux dépens de la procédure ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [A] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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