TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/04676
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 25/04676 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JXG
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Eric SEMELAIGNE, Maître Daniel BARRIONUEVO
Copie délivrée le 07 Juillet 2026
aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 2], dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société LES BEBES [T], société par actions simplifiée à associé unique, au capital est de 500€, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 835 019 100, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [W] [I] domicilié audit siège qualité
représentée par Maître Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a assigné la société les Bébés [T] devant le juge de l'exécution.
Vu les conclusions du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] par lesquelles il a demandé de
- débouter la société les Bébés [T] de ses demandes
- constater que la société les Bébés [T] s’est abstenue sans motif légitime de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [I]
- condamner la société les Bébés [T] à lui payer une somme de 35 349,45 euros représentant la somme dont M. [I] reste personnellement redevable à son égard
- juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
- juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
- condamner la société les Bébés [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société les Bébés [T] par lesquelles elle a demandé de
- débouter le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2]
- prononcer la nullité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2022
- prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 20 mars 2024 et le 3 janvier 2025
- à titre subsidiaire réduire le montant de la créance du comptable public
- à titre infiniment subsidiaire prononcer l’échelonnement de la dette sur une période de deux années
- en tout état de cause condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] rappelle qu’il a notifié à la société les Bébés [T] 3 saisies administratives à tiers détenteur opérées les 03/02/2022, 20/03/2024 et 03/01/2025.
Il poursuit la société les Bébés [T] en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales pour
- défaut de réponse sur l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [I]
- défaut de versement aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, des fonds qu'il détient.
Il demande la condamnation de la société les Bébés [T] non pas au paiement des sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal mais au paiement des sommes dues à ce dernier.
Or, le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2026, une décision n° 2026-1203 QPC (Société Maison Tirel) sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution et a déclaré contraire à la Constitution le dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 prévoyant que « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier ».
Il a en effet jugé qu’une telle mesure, qui avait pour objet de réprimer le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration, constituait une sanction ayant le caractère d'une punition. Et en permettant au juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur avait, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant était sans lien avec le manquement réprimé et qui revêtait un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à la date de publication de la décision.
Dans ces conditions, la réouverture des débats doit être ordonnée afin d’inviter les parties à donner toute explication utile sur ce point soulevé d’office.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties.
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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