TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01491
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/01491 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OII
Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Maître Philippe DE GOLBERY
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER ADMINISTRATION dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président y demeurant
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance contradictoire en date du 22 avril 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné solidairement M [R] [C] et Mme [D] [U], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la l’ordonnance :
- à cesser ou faire cesser les travaux entrepris dans les combles de l’immeuble susvisé sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- à cesser ou faire cesser l’occupation illégitime des combles dudit immeuble,
- à supprimer toutes les installations ou constructions faites dans les parties communes au niveau des combles,
- à faire reconstruire à l’identique le plancher des combles et le plafond de l’appartement du 4 ème étage,
- à transmettre le rapport d’un BET certifiant que les travaux de reprise assurent bien l’intégrité de la structure de l’immeuble.
Cette décision a été signifiée à M [R] [C] et Mme [D] [U] le 2 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner M [R] [C] et Mme [D] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- liquider pour la période du 3 juin 2022 au 26 janvier 2026 l’astreinte prononcée à la somme de 106 560 euros
- condamner solidairement M [R] [C] et Mme [D] [U] à lui payer cette somme
- assortir l’injonction faite à M [R] [C] et Mme [D] [U] d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et pendant 6 mois
- condamner solidairement M [R] [C] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût des procès-verbaux des 2 juillet et 15 octobre 2025.
À l’audience du 2 juin 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Il y est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M [R] [C] et Mme [D] [U] régulièrement cités par procès-verbal remis à l’étude n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
L’astreinte étant une mesure de contrainte à caractere personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilite d’appel en garantie et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire.
M [R] [C] et Mme [D] [U] avaient jusqu’au 1er juin 2022 pour
- à cesser ou faire cesser les travaux entrepris dans les combles de l’immeuble susvisé sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- à cesser ou faire cesser l’occupation illégitime des combles dudit immeuble,
- à supprimer toutes les installations ou constructions faites dans les parties communes au niveau des combles,
- à faire reconstruire à l’identique le plancher des combles et le plafond de l’appartement du 4 ème étage,
- à transmettre le rapport d’un BET certifiant que les travaux de reprise assurent bien l’intégrité de la structure de l’immeuble.
S'agissant d'une obligation de faire, il leur appartient de prouver qu'ils ont respecté leurs obligations.
Or, M [R] [C] et Mme [D] [U] n’ayant pas comparu à l’audience, ils sont défaillants dans la preuve qui leur incombe de justifier d’une exécution de leurs obligations à ce jour. Ils ne peuvent davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui leur avait été faite, ou d’une cause étrangère les ayant empêchés ou retardés dans son exécution.
Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue.
Par conséquent, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 106 560 euros, M [R] [C] et Mme [D] [U] étant condamnés chacun à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 53 280 euros. Cette somme apparaît parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir permet l’accès à la toiture de l’immeuble.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
L’astreinte prononcée n’a pas de durée limitée. Le prononcée d’une astreinte défintive à ce stade n’apparaît pas nécessaire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que les débours tarifés n'entrent dans l'énumération des dépens que s'ils se rapportent à des frais relatifs à un acte ou à une procédure judiciaire conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Sont ainsi exclus des dépens de l'instance, les débours d'un huissier de justice intervenu pour dresser un procès-verbal de constat en dehors de toute désignation judiciaire.
M [R] [C] et Mme [D] [U], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M [R] [C] et Mme [D] [U], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure comprenant le coût des procès-verbaux des 2 juillet et 15 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 22 avril 2022 à la somme de 106 560 euros ; Condamne M [R] [C] et Mme [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 53 280 euros chacun ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande tendant à prononcer une astreinte définitive ; Condamne in solidum M [R] [C] et Mme [D] [U] aux dépens ; Condamne in solidum M [R] [C] et Mme [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des procès-verbaux des 2 juillet et 15 octobre 2025; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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