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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/09164


Vérifier : TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 25/09164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/09164
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4cc793c619cd1f802635

Texte de la décision

26,827 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/09164 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XAP

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Cyril DE CAZALET
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Mélanie LOEW
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.D.C. RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 1],représentée par son syndic en exercice, le Cabinet GERANCE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SCCV [Etablissement 1], au capital de 1 000,00 € immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° 804 562 080,
dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Margaux RAMOS-DARMENDRAIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société civile de construction vente [Etablissement 1], ci-après la SCCV [Etablissement 1], a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Le procès-verbal de livraison des parties communes a été signé le 21 décembre 2015 par la SCCV [Etablissement 1] et par le syndic de copropriété de la résidence, la société IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCES.

Se plaignant de réserves non levées, le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], ci-après le SDC Résidence [Etablissement 1], et certains copropriétaires ont assigné la SCCV [Etablissement 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise, par acte du 14 décembre 2016. Cette dernière a attrait dans la cause les sociétés ayant participé à la construction de l’ensemble immobilier et leurs assureurs. Par ordonnance du 26 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [C] ;
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

La SCCV [Etablissement 1] a également été assignée au fond devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE par le SDC Résidence [Etablissement 1] et des copropriétaires de la résidence, par acte du 19 mars 2018.

M. [C] a déposé son rapport en date du 30 novembre 2020.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- condamné la SCCV [Etablissement 1] à procéder ou faire procéder à la réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, objet des réserves visées au sein du rapport de l’expert judiciaire M. [C] en date du 30 novembre 2020 sous les numéros 5 (uniquement en ce qui concerne le défaut du joint de calfeutrement de la porte d’accès à l’escalier située dans le parking), 7, 11, 12, 13 A, 13 B, 14 A, 14 E, 14 F et 15 A, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
- débouté le SDC Résidence [Etablissement 1] du surplus de ses demandes, au titre notamment des désordres objets des réserves numéros 1, 2, 4, 5 (concernant l’éraflure sur la porte d’accès à l’escalier située dans le parking), 10, 14 B, 14C, 14D, 15 B, 17 et 19 ;
- condamné la SCCV [Etablissement 1] à payer une somme de 500 euros à certains copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise des parties communes dont ils ont l’usage privatif ;
- condamné la SCCV [Etablissement 1] à payer au SDC Résidence [Etablissement 1] ainsi qu’à certains copropriétaires une somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCCV [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Ce jugement a été signifié à la SCCV [Etablissement 1] par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023.

Se plaignant de l’absence de levée des réserves, le SDC Résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic, désormais la société GERANCE ET PATRIMOINE, a assigné la SCCV [Etablissement 1], par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte.

Le dossier a fait l’objet de trois renvois, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions que son conseil a reprises à l’audience, le SDC Résidence [Etablissement 1] demande de :
- débouter la SCCV [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes ;
- liquider l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 7 septembre 2023 ;
- condamner la SCCV [Etablissement 1] à lui payer la somme de 103.500 euros ;
- condamner la SCCV [Etablissement 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que toutes les réserves pour lesquelles il demande la liquidation d’astreinte, soit les n° 7, 11, 12, 13 A, 13 B, 14 A, 14 E, 14 F et 15 A, ont été levées en date du 19 février 2024, 18 avril 2024, 10 mai 2024 et 26 juillet 2024, hormis la réserve n° 7 non encore levée. Elle indique qu’entre le 2 janvier 2024, date de début de l’astreinte, et le 26 juillet 2024, il s’est écoulé 207 jours justifiant le montant de la liquidation d’astreinte à hauteur du montant sollicité.

Pour répondre aux écritures adverses, le SDC Résidence [Etablissement 1] soutient que le vendeur a une obligation de résultat, en application de l’article 1642-1 du code civil, de sorte qu’en qualité de maître d’ouvrage, il n’est libéré de ses obligations qu’une fois les réserves levées. Le requérant ajoute que le jugement ordonnant l’astreinte qualifiée de sévère par la SCCV [Etablissement 1] n’a pas fait l’objet d’un appel et que le montant de ladite astreinte n’apparaît en tout état de cause pas excessif compte tenu du délai depuis la livraison de la résidence.

Le SDC Résidence [Etablissement 1] expose également, s’agissant des réserves que :
- il ne confond pas la réserve n° 7 et la réserve n° 5 tel quel le soutient la SCCV [Etablissement 1]. Il précise que la réserve n° 7 a pour objet le revêtement mural de type gouttelette au niveau de l’encadrement de la porte d’accès aux box de la résidence et que si une intervention a été effectuée, elle n’a pas été considérée par le SDC Résidence [Etablissement 1] comme satisfactoire. Le SDC Résidence [Etablissement 1] expose que la SCCV [Etablissement 1] a proposé une indemnisation à hauteur de 250 euros pour cette réserve, somme qui n’a pas été versée malgré une acceptation de sa part ;
- s’agissant des réserves n° 11, 12, 14 et 15, la pose des couvertines intervenue postérieurement au début de l’astreinte dont la SCCV [Etablissement 1] indique qu’elle n’est pas concernée par l’astreinte a bien été prévue dans les préconisations de l’expert de sorte qu’il estime au contraire que cette pose faisait bien partie du périmètre de l’astreinte ;
- s’agissant de la réserve 13B, elle n’est pas concernée par les demandes ;
- concernant les réserves n° 14 A et 14 E pour lesquelles la société défenderesse indique que le quitus d’intervention du mois de mai 2022 serait suffisant, le SDC Résidence [Etablissement 1] fait valoir que le quitus indique expressément que les fissures n’ont pas été reprises.

Le SDC Résidence [Etablissement 1] précise enfin que l’attestation de la société NOGUEIRA fournie par la SCCV [Etablissement 1] est établie pour les besoins de la procédure en ce qu’il précise que les copropriétaires ont toujours été présents et disponibles pour la levée de réserves attendue depuis huit années.

La SCCV [Etablissement 1], aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal
- déboute le SDC Résidence [Etablissement 1] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 103.500 euros ;
A titre subsidiaire
- ramène à de plus justes proportions le montant de l’astreinte sollicitée ;
En toute hypothèse
- déboute le SDC Résidence [Etablissement 1] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute le SDC Résidence [Etablissement 1] de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
- condamner le SDC Résidence [Etablissement 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le SDC Résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens.

La SCCV [Etablissement 1] indique, à titre liminaire, qu’elle est un promoteur immobilier et non une entreprise de construction de sorte qu’elle indique qu’elle est également lésée, en cas de réserve, ayant réglé des entreprises pour des prestations non correctement réalisées. Elle précise que l’astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée par le juge du fond était particulièrement sévère dans un tel contexte.

Sur le fond, elle fait valoir qu’elle s’est toutefois immédiatement mobilisée pour lever les réserves émises par le SDC Résidence [Etablissement 1] et les copropriétaires de la résidence. A cet égard, elle soutient que :
- s’agissant de la réserve n° 7 : le requérant la confond avec la réserve n° 5, celle-ci ayant été reprise. Concernant la réserve n° 7, la défenderesse fait valoir que la société DECO SERVICE PEINTURE est intervenue le 12 janvier 2024, soit à peine dix jours après le début de l’astreinte, mais que la représentante du SDC Résidence [Etablissement 1] a refusé de signer le quitus. Elle indique qu’elle a alors mandaté une autre entreprise à deux reprises mais que le SDC Résidence [Etablissement 1] considère que la réserve subsiste, raison pour laquelle elle a proposé une indemnisation de 250 euros, coût estimé par l’expert pour reprendre cette réserve ;
- concernant la réserve n° 11 : l’entreprise mandatée est intervenue dès le 28 novembre 2023 et si elle s’est engagée à poser des couvertines ce qui a été fait le 18 avril 2024, cette pose ne relève du périmètre de l’astreinte laquelle se limitait à la présence de fissures sur la terrasse ;
- s’agissant de la réserve n° 12 : l’entreprise mandatée est intervenue le 13 novembre 2023, une pose de couvertines ayant été effectuée le 10 mai 2024, sans que cette pose ne soit concernée par l’astreinte, de la même manière que la réserve n° 11 ;
- concernant de la réserve n° 13A : l’entreprise mandatée est intervenue le 14 décembre 2023 avec une pose de couvertines le 18 avril 2024, pose non concernée par l’astreinte selon les mêmes motifs que ci-avant ;
- s’agissant de la réserve n° 13B : la propriétaire a refusé l’exécution de ces travaux ;
- concernant de la réserve n° 14A : l’entreprise mandatée est intervenue dès le mois de mai 2022 puis le 18 décembre 2023, soit avant le début de l’astreinte, la première intervention ayant été jugée insatisfaisante par la copropriétaire ;
- s’agissant de la réserve n° 14E : l’entreprise mandatée est intervenue dès le mois de mai 2022 puis le 26 juillet 2024 pour une intervention sur les dalles, la défenderesse indiquant avoir rempli son obligation dès le mois de mai 2022 ;
- concernant de la réserve n° 14F : l’entreprise mandatée est intervenue dès le mois de mai 2022 puis le 26 juillet 2024 à la demande de la copropriétaire pour une nouvelle intervention mais la copropriétaire a levé la réserve dès la première intervention ;
- s’agissant de la réserve n° 15A : l’entreprise mandatée est intervenue le 14 novembre 2023 avec une pose de couvertines le 19 février 2024, pose non concernée par l’astreinte selon les mêmes motifs que ci-avant.

A titre subsidiaire, la SCCV [Etablissement 1] fait valoir que l’astreinte ne saurait courir uniformément jusqu’au 26 juillet 2024 pour l’ensemble des réserves dès lors que certaines auraient été levées, si la juridiction retenait les dates du SDC Résidence [Etablissement 1], dès les mois d’avril et mai 2024, et pour certaines avant même le début de l’astreinte. Elle précise que ces réserves concernent de menus désordres esthétiques. Elle ajoute qu’elle a entrepris toutes les diligences pour organiser les interventions des entreprises dans les meilleurs délais et que celles-ci ont pu rencontrer des difficultés avec le SDC Résidence [Etablissement 1] pour intervenir dans l’ensemble immobilier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation d’astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.

En l’espèce, dans son jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la SCCV [Etablissement 1] à effectuer les travaux de reprise pour lever les réserves n° 7, 11, 12, 13 A, 13 B, 14 A, 14 E, 14 F et 15 A, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification dudit jugement.

La décision ayant été signifiée à la société défenderesse le 2 octobre 2023, la société défenderesse devait s’exécuter avant le 2 janvier 2024 avant le début de l’astreinte.

S’agissant de la réserve n° 7

Dans son rapport du 30 novembre 2020, l’expert a indiqué, concernant cette réserve qui a trait à l’ « aspect grossier du revêtement mural de type gouttelette au niveau de l’encadrement de la porte d’accès aux box », qu’il avait constaté une « exécution approximative du revêtement mural au niveau de l’encadrement de la porte ». L’expert a chiffré le coût de travaux de reprise des peintures à la somme de 250 euros.

Si la SCCV [Etablissement 1] indique que le SDC Résidence [Etablissement 1] confond les réserves n° 5 et 7, il ressort des dernières écritures de ce dernier qu’il ne conteste pas le déroulement des faits tel que décrit par la société défenderesse, à savoir :
- une mise en demeure en date du 28 septembre 2023 de la société DECO SERVICE PEINTURE de réaliser dans le délai de trente jours les travaux de reprise pour lever cette réserve ;
- une intervention de la société DECO SERVICE PEINTURE menée en début d’année 2024 qui n’a pas été jugée satisfaisante par les copropriétaires qui ont refusé de signer le quitus, selon courriel du 29 janvier 2024 ;
- l’établissement d’un devis par la société RPN le 30 janvier 2024 ;
- une mise en demeure datée du 11 avril 2024 à la société DECO SERVICE PEINTURE de reprendre les travaux ;
- une ou plusieurs interventions de la société RPN qui n’ont pas permis de lever la réserve, les échanges de courriels avec le gérant de la société ayant mis en exergue des difficultés de communication sur les travaux à effectuer ;
- une proposition de la société [Etablissement 1] adressée le 13 décembre 2024 au syndic de la résidence aux termes de laquelle elle a offert une indemnisation à hauteur de 250 euros, montant évalué par l’expert pour les travaux relatifs à cette réserve ;
- l’accord du syndic en date du 30 juillet 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la SCCV [Etablissement 1] a mandaté deux sociétés pour effectuer les travaux de reprise au niveau de l’encadrement de la porte de la résidence concernée par cette réserve, ces interventions n’ont pas permis de lever cette réserve de sorte qu’elle s’est résolue à proposer une indemnisation.

Il convient de relever que la SCCV [Etablissement 1] a mise en demeure la société DECO SERVICE PEINTURE dès le 28 septembre 2023 soit trois semaines après la signification de la décision et dans le délai de trois mois prévu par la juridiction.

Cependant, elle ne peut se retrancher entièrement derrière la mauvaise exécution des sociétés mandatées dès lors que l’obligation de résultat a été mise à sa charge, qu’il lui appartenait d’indiquer clairement auxdites sociétés quels travaux effectuer, que les désordres à reprendre étaient minimes et qu’une indemnisation n’a été proposée que le 13 décembre 2024 soit près d’un an après le début de l’astreinte.

Par conséquent, la SCCV [Etablissement 1] ne justifie pas avoir exécuté cette obligation de faire dans le délai, ni d’une cause étrangère de sorte que l’absence de levée de cette réserve justifie à elle seule la liquidation de l’astreinte. Cependant, dès lors que le SDC Résidence [Etablissement 1] a accepté la somme de 250 euros proposée par la société défenderesse pour effectuer les travaux à sa charge, il y a lieu de considérer qu’à la date à laquelle la présente juridiction statue, l’obligation de faire relative à cette réserve a été exécutée.

S’agissant des réserves n° 11, 12, 13 A et 15 A

Ces quatre réserves concernent des fissures présentes sur terrasses et les garde-corps de certains lots :
- lot n° 302 (réserve n°11) : trois fissures sur la terrasse ;
- lots n° 401 et 402 (réserve n°12) : fissures sur le garde-corps et placages du balcon ;
- lot n° 503 (réserve n°13 A) : fissures sur garde-corps ;
- lot n° 701 (réserve n°15 A) : fissures sur les garde-corps et placages des balcons terrasses.

Les parties sont en accord sur le fait que l’entreprise NOGUEIRA est intervenue une première fois lors du dernier trimestre 2023 pour reprendre les fissures puis en 2024 pour installer des couvertines au sein de ces différents lots. À cet égard, le SDC Résidence [Etablissement 1] fournit les rapports d’intervention signés par les différents copropriétaires suivants :
- lot n° 302 : intervention le 28 novembre 2023 pour les fissures et le 18 avril 2024 pour l’installation des couvertines ;
- lots n° 401 et 402 : intervention le 13 novembre 2023 pour les fissures et le 10 mai 2024 pour l’installation des couvertines ;
- lot n° 503 : intervention le 14 décembre 2023 pour les fissures et le 18 avril 2024 pour l’installation des couvertines ;
- lot n° 701: intervention le 14 novembre 2023 pour les fissures et le 19 février 2024 pour l’installation des couvertines.

La SCCV [Etablissement 1] indique que les reprises de fissures ont été effectuées dans le délai imparti par le juge du fond et que les couvertines n’étaient pas prévues dans ladite astreinte Cependant, l’expert, dans son rapport, a indiqué : « Le 23 octobre 2020, un devis [...]concernant des reprises d’enduit localisées, et donc partielles, dans les appartements […] et en façade sur la cour, pour un montant de 15 538 € HT.
Ce devis nous paraît incomplet par rapport à nos préconisations de traitement généralisé des fissures et aussi du fait de la non prise en compte de la mise en place des couvertines prévues et dues dans le marché de l’EURL NOGUEIRA.
Le 30 octobre 2020, un devis […] concernant la reprise partielle des enduits sur les faces intérieures des garde-corps des appartements [...]et la fourniture et la pose de couvertines et celles de profils en pied des garde-corps, pour un montant de 33 500 € HT.
Ce devis répond aux exigences techniques pour solutionner seulement les réclamations, objets de nos opérations concernant les griefs 11 – 12 – 13 – 14A – 14E - 14F ». S’agissant en outre du grief 15A, l’expert a indiqué qu’il s’agissait du même que la réserve n° 11.

De fait, l’expert a indiqué expressément que la pose de couvertines était prévue dans le marché fourni à l’entreprise NOGUEIRA de sorte qu’il ne peut pas être considéré, contrairement à ce que soutient la SCCV [Etablissement 1], que les interventions du dernier trimestre 2023 ont permis de lever ces réserves en l’absence de ladite pose de couvertines.

Comme le soutient à juste titre le SDC Résidence [Etablissement 1], ces réserves ont ainsi été levées avec retard entre le 19 février 2024 et 10 mai 2024.

Par ailleurs, si la SCCV [Etablissement 1] fournit une lettre de mise en demeure du 28 septembre 2023 adressée à la société NOGUEIRA, de la même manière qu’à la société DECO SERVICE PEINTURE, pour reprendre ces réserves, elle ne fournit aucun élément expliquant le délai de pose des couvertines entre les premières interventions effectuées le dernier trimestre 2023 et les secondes effectuées le premier semestre 2024.

Par ailleurs, la SCCV [Etablissement 1] évoque une attestation de la société NOGUEIRA qui fait état de ses difficultés pour obtenir des rendez-vous avec les copropriétaires. Cependant, cette attestation qui est numérotée 14 dans son bordereau ne se trouve pas dans le dossier de pièces remis au tribunal, la dernière pièce fournie étant la n° 13.

L’ensemble de ces éléments justifie également de liquider l’astreinte sur ces quatre réserves.

S’agissant de la réserve n° 15 B

Le SDC Résidence [Etablissement 1] indique que cette réserve n’est pas concernée par la demande de liquidation d’astreinte. Au surplus, la SCCV [Etablissement 1] fournit une attestation de la copropriétaire concernée par la reprise de ces réserves ayant indiqué le 6 novembre 2023 ne pas vouloir l’exécution des travaux.

S’agissant des réserves n° 14 A, 14 E et 14F

Ces réserves concernent le lot n° 601, à savoir :
- réserve n°14 A : deux fissures verticales sur garde-corps ;
- réserve n°14 E : crépi au bas du muret garde-corps de la terrasse s’effritant et se fissurant en partie basse au niveau de la jonction avec les dalles de sol ;
- réserve n°14 F : importantes traces de coulure sur le garde-corps.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que ces trois griefs étaient pris en compte dans le cadre du devis de la réserve n° 11.

La société défenderesse soutient que l’entreprise NOGUEIRA est intervenue au mois de mai 2022 pour lever ces réserves. Toutefois, le quitus versé aux débats par la SCCV [Etablissement 1] indique : « les fissures sont encore apparentes ainsi que la mauvaise finition de l’enduit à certains endroits. Présence de trous dus à la réalisation du joint. + Nettoyage non réalisé. ». Dans ces conditions et au regard de ces mentions, la SCCV [Etablissement 1] ne peut sérieusement soutenir que les réserves ont été levées dans ce lot au mois de mai 2022.

En outre, la société NOGUEIRA est ensuite intervenue chez la copropriétaire le 18 décembre 2023 pour « reprise fissures », puis le 10 mars 2024 et enfin le 26 juillet 2024 pour, notamment, « contrôle couvertines – reprise peinture ».

Par conséquent, tel que le soutient à juste titre le SDC Résidence [Etablissement 1], ces trois réserves ne peuvent qu’avoir été levées le 26 juillet 2024.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de la levée des réserves 11 à 15 B effectuées entre le 19 février 2024 et le 26 juillet 2024, de la réserve n°7 pour laquelle le SDC Résidence [Etablissement 1] a accepté une proposition de prise en charge financière formée par la SCCV [Etablissement 1] au mois de décembre 2024 mais également des diligences effectuées par cette dernière pour que les entreprises chargées des marchés de travaux prennent en charge les réserves susvisées, il apparaît proportionné de liquider l’astreinte à la somme de 12.500 euros.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SCCV [Etablissement 1], partie perdante sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCCV [Etablissement 1] sera condamnée à verser au SDC Résidence [Etablissement 1] une somme d’un montant de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 7 mars 2023, à la somme de 12.500 euros ;

CONDAMNE la SCCV [Etablissement 1] à payer cette somme au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 1] ;

CONDAMNE la SCCV [Etablissement 1] aux dépens ;

DÉBOUTE la SCCV [Etablissement 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV [Etablissement 1] à payer au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

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