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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/01887


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01887
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4cde93c619cd1f8026c3

Texte de la décision

8,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/01887 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VHM

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

BUREAU D’ETUDES [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Chloé SANFILIPPO, avocat au barreau de MARSEILLE

L.A CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Laure CAPINERO
- Me Chloé SANFILIPPO

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] et Monsieur [E], Madame [Q] et Monsieur [I], ont acquis des appartements en 2022 et 2023 au sein de la copropriété située [Adresse 4] / [Adresse 5].

Avant ces acquisitions, d’importants travaux ont été réalisés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 5], à la suite d’un arrêté de péril levé, en 2021.

Les travaux avaient été réalisés par la société ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION, assurée auprès de la société MAF.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2025 (n° RG 25/01609), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [L] [X], à la demande de Madame [T] [E] née [A], de Monsieur [B] [E], de Madame [R] [Q] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, de la société COREIS venant aux droits de la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLIAS, de la SOCIETE COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISEL ET ASSOCIES et de la société MAF. Monsieur [S] [I] était intervenu volontairement à la procédure et s’était associé à la demande d’expertise.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2026, la société MAF a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, la société BUREAU D’ETUDES [Z] et la société L.A CONSTRUCTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.

A l’audience du 12 juin 2026, la société MAF, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.

La société BUREAU D’ETUDES [Z] fait valoir oralement protestations et réserves.

La société L.A CONSTRUCTION valablement assignée à étude n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, aux termes du compte-rendu n°1 en date du 16 janvier 2026, l’expert indique que « on pourrait évoquer également un mauvais diagnostic pendant l’arrêté de péril, de M. [K] (SARL ACHITECTURE DECORATION RENOVATION et du BET [Z] ».

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 29 avril 2022, que la société L.A CONSTRUCTION est intervenue à l’acte de construire.

La société MAF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société BUREAU D’ETUDES [Z] et la société L.A CONSTRUCTION les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la MAF qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société MAF, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société BUREAU D’ETUDES [Z] et à la société L.A CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 septembre 2025 (n° RG 25/01609) ;

DECLARONS communes et opposables à la société BUREAU D’ETUDES [Z] et la société L.A CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [X] ;

DISONS que la société BUREAU D’ETUDES [Z] et la société L.A CONSTRUCTION seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société MAF d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1500 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société MAF ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société MAF ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société MAF ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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