TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/01969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/01969 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WAK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société SIGA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
LE QUINZE BTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Valérie GERSON SAVARESE
- Me Corinne TOMAS BEZER
- Me Frédéric BERGANT
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025 (n° RG 25/01668), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [A], à la demande du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après le syndicat secondaire des copropriétaires).
Par actes de commissaire de justice en dates des 16, 17 et 20 avril 2026, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société Generali Iard (police multirisque immeuble Noilly Prat : AT-99-82.43), la société Le Quinze Btp et la société Axa France Iard (police n°10392245704), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 12 juin 2026, le syndicat secondaire des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société Generali Iard, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions par lesquelles elle émet les protestations et réserves d’usage et sollicite de réserver les dépens.
La société Le Quinze Btp et la société Axa France Iard, par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions par lesquelles elles demandent de leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage et sollicitent de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le syndicat secondaire des copropriétaires justifie d’une part, que la société Generali Iard est l’assureur de la copropriété et d’autre part, que la société Le Quinze Btp est intervenue au titre des travaux litigieux et qu’elle était assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le syndicat secondaire des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat secondaire des copropriétaires qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat secondaire des copropriétaires, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société Generali Iard (police multirisque immeuble Noilly Prat : AT-99-82.43), la société Le Quinze Btp et la société Axa France Iard (police n°10392245704) l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 juillet 2025 (n° RG 25/01668) ;
DECLARONS communes et opposables à la société Generali Iard (police multirisque immeuble [Localité 1] : AT-99-82.43), la société Le Quinze Btp et la société Axa France Iard (police n°10392245704) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [A] ;
DISONS que la société Generali Iard, la société Le Quinze Btp et la société Axa France Iard seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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