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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/02073


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Date
03/07/2026
Numéro
26/02073
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4ce593c619cd1f8026f5

Texte de la décision

12,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/02073 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA VILLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

GRAND [Localité 2] MARITIME DE [Localité 1] (GPMM)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Anaëlle MAZÉ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Guillaume GAUCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

METROPOLE [Localité 3]-[Localité 1]-[Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Clément DEIDDA
- Me Anaëlle MAZE

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2020, la société [Adresse 1] a été attributaire d’une convention d’occupation temporaire délivrée par le [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1] (GPMM), pour la réhabilitation et la rénovation de la Halle J1, située [Adresse 6].

La société [Adresse 1] a obtenu un permis de construire le 27 janvier 2022 et des permis de construire modificatifs les 9 février 2023, 11 mars 2025 et 27 janvier 2026.

Suivant actes de commissaire de justice des 11 et 12 mai 2026, la société J1 LA PASSERELLE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège, l’EPIC [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1] (GPMM), l’EPCI METROPOLE [Localité 3]-[Localité 1]-PROVENCE et la ville de [Localité 1], aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants.

A l’audience du 12 juin 2026, la société [Adresse 1] maintient sa demande dans les termes de son assignation et propose oralement M. [M] [C] en qualité d’expert.

L’EPIC [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- « juger que le [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société SAS J1 LA PASSERELLE,
En conséquence,
- désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal avec pour mission, conformément à l’assignation de la société SAS [Adresse 1], complétée par les présentes écritures, de :
se rendre sur les lieux du projet de réhabilitation de la Halle J1, situés [Adresse 7]), dont l'emprise foncière est précisément identifiée sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 1] I n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] I n°[Cadastre 3] faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents qu'’il estimera utile pour réaliser sa mission, visiter les ouvrages et espaces publics avoisinants situés à proximité immédiate des parcelles [Cadastre 1] I n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] I n°[Cadastre 4], susceptibles d'être impactés par les travaux, visés tant dans l’assignation de la société SAS J1 LA PASSERELLE que dans les conclusions en défense du GPMM, et notamment : les infrastructures du [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1] (GPMM) : quais [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et notamment les bollards ainsi que la pierre froide,la voie de circulation interne dite « [Adresse 8] », la gare maritime corse piétonne le groupe électrogène la clôture portuaire le tunnel sous la terrasse du port les canalisations et tout autre ouvrage appartenant au [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1],
les espaces et voiries gérés par la Ville de [Localité 1] et la Métropole [Localité 6]-Provence : [Adresse 9], [Adresse 10] ainsi que le [Adresse 11] et le [Adresse 12] susceptible d’être impactés par les travaux, - dresser un état des lieux descriptif et photographique contradictoire de l’ensemble de ces existants (bâtiments, quai, voiries, réseaux) préalablement à tout commencement des travaux de la Hall J1,
- relever et décrire de manière exhaustive les éventuels désordres, fissures, tassements ou malfaçons déjà apparents sur ces ouvrages voisins pour en figer l’état avant le démarrage du chantier ».

La METROPOLE [Localité 3]-[Localité 1]-PROVENCE et la ville de [Localité 1], valablement assignées à personne morale n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La juge a autorisé le conseil de L’EPIC [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1] a faire valoir ses observations sur le choix de l’expert par la voie du RPVA, ce qu’il n’a pas fait dans le temps du délibéré.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expertise préventive

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par arrêté du 27 janvier 2022 et arrêté modificatif du 9 février 2023, du 11 mars 2025 et du 27 janvier 2026, la société [Adresse 1] a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation de la Halle J1 et la création d’un ensemble immobilier multiproduits.

Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la société J1 LA PASSERELLE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

A défaut d’accord des parties pour le choix de l’expert, il sera recouru à un autre expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 7] afin de préserver l’indépendance de l’expertise.

La société [Adresse 1], qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[Y] [E]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux du projet de réhabilitation de la Halle J1 situé [Adresse 6], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] I n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ;
- visiter les ouvrages et espaces publics avoisinants situés à proximité immédiate des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] I n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], susceptibles d’être impactées par les travaux, et notamment :
les infrastructures du [Localité 5] [Localité 2] Maritime de [Localité 1] : bassins, quais 81, [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], notamment les bollards et la pierre froide, la voie de circulation interne dite « voie royale », la gare maritime corse piétonne, la clôture portuaire, le groupe électrogène, le tunnel sous la terrasse du port, les canalisations et tout autre ouvrage lui appartenant ;les espaces et voieries gérés par la Ville de [Localité 1] et la Métropole [Localité 6]-Provence : [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11] et le [Adresse 12] ; - constater l’état des environnants visités sur les parcelles des parties défenderesses valablement assignées, ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles des parties défenderesses valablement assignées, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
- dresser un état des lieux photographique desdits environnants ;
- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

Disons que la société J1 LA PASSERELLE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Laissons les dépens à la charge de la société [Adresse 1].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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