TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/01069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Juin 2026
Grosse délivrée le 03/07/2026
À
-Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
-Me Alain DE ANGELIS
N° RG 26/01069 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QQS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 05 Juillet 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ERGO [H] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 2] Allemagne
représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France - ERGO [H] AG dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
Par devis accepté le 21 juillet 2022, elle a mandaté la SAS SKD en vue de réaliser des travaux de démolition en extérieur de gardes corps, terrasse existante, murs et rigoles, et des travaux de maçonnerie consistant notamment dans la fourniture et la pose d’une chape armée, d’un ragréage sur la totalité de la terrasse, d’un rehaussement d’un mur de clôture en parpaings et de piliers de clôture, la création d’un mur côté parking, d’une chape ferraillée côté parking, d’un pilier pour faire la jonction des deux murs côté parking, d’une jardinière sur la périphérie de la terrasse, ainsi que la création et la mise en œuvre d’une grande ouverture de type trémie afin de pouvoir y intégrer un SPA de nage, le montant total du devis s’élevant à la somme de 41 909.34€ sur lequel elle a versé un acompte de 12 572€.
La SAS SKD est assurée en responsabilité décennale et civile professionnelle auprès de la société Millenium Insurance Compagny (MIC) et d’ERGO [H] AC succursale France.
La SKD a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 septembre 2024, et Me [J] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ces travaux ont été sous-traités à la SARL ECR.
Se plaignant d’un abandon de chantier à compter du 15 décembre 2022, de l’état déplorable des travaux et de l’absence de sécurisation du chantier, Mme [D] [Z] a saisi la présente juridiction.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 février 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de Mme [D] [Z] et au contradictoire de la SASU SKD exerçant sous l’enseigne La Compagnie des Maitres Ouvriers de France et la SARL ECR.
Par actes de commissaire de Justice en date du 3 mars 2026, Mme [D] [Z] a assigné en référé la SA ERGO [H] [G], aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. Elle demande de dire n’y avoir lieu au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert compte tenu des sommes provisionnelles importantes d’ores et déjà versées pour ladite rémunération, soit 23 995 €.
A l’audience du 26 juin 2026, Mme [D] [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA ERGO [H] [G], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet les réserves et protestations d’usage et demande la condamnation de Mme [D] [Z] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 février 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00380, n° minute 23/60).
Mme [D] [Z] démontre que la société SKD a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA ERGO [H] [G] et justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ERGO [H] [G] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [D] [Z], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA ERGO [H] [G] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 3 février 2023 (n° RG 23/00380, n° minute 23/60) ;
Déclarons communes et opposables à la SA ERGO [H] [G] les opérations d’expertise confiées à Mme [W] [Y] ;
Disons que la SA ERGO [H] [G] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [D] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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