Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/05308


Vérifier : TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/05308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/05308
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4cf593c619cd1f80276e

Texte de la décision

18,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 25/05308 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FHM

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic coopératif
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal

Madame [E] [S], [V] [Q]
née le 01 Avril 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 03.07.2026
À
- Me [M] [G]
- Me [Y] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 31 août 2022, la société Compagnie Financière [Localité 2], ci-après la société CFM, a acquis auprès de la Société Diffusion 26 un immeuble entier avec jardin sur l’arrière situé [Adresse 1].

La société CFM a fait procéder à des travaux au sein de l’immeuble, selon facture de la société Expert Btp du 4 juillet 2023. Elle a préalablement fait établir un diagnostic technique global par la société [Adresse 5] qui a rendu son rapport le 26 janvier 2023.

Par acte du 12 juillet 2023 reçu par Maître [U] [F], la société CFM a fait établir l’état descriptif de division en neuf lots (sept appartements et deux locaux d’activité) de l’immeuble aux fins de mise en copropriété ainsi que le règlement de ladite copropriété.

Par acte du 4 octobre 2023, Madame [E] [Q] a acquis auprès de la société CFM le lot numéro 2 de la copropriété constitué d’un appartement en duplex en rez-de-jardin et rez-de-chaussée.

Le 28 février 2024, Mme [Q] a déploré un dégât des eaux caractérisé par l’inondation des parties communes après un épisode de pluies.

Déplorant également des problèmes de construction, elle a, par courrier daté du 23 février 2024, mis en demeure la société CFM de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés.

Mme [Q] a également fait intervenir le 29 février 2024 un commissaire de justice aux fins de constat des désordres au sein de son appartement et des parties communes de l’immeuble.

En outre, par acte notarié du 9 juillet 2024, la société CFM a vendu à la société HM GADOL notamment les lots 3 et 4 de l’immeuble constitués des deux locaux commerciaux situés au rez-de chaussée.

Par un courrier du 2 août 2024, le conseil de plusieurs propriétaires de l’immeuble, dont Mme [Q], a mis en demeure la société CFM d’effectuer des travaux pour remédier aux désordres constatés par ses mandants.

Le 20 novembre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris un arrêté de traitement de l’insalubrité du logement situé au deuxième étage de l’immeuble et indiqué que la société CFM disposait d’un délai de trois mois pour réaliser les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité constatée.

Par courrier du 1er avril 2025, la ville de [Localité 2] a mis en demeure Mme [Q], en sa qualité de syndic de l’immeuble, de prendre les dispositions aux fins de rechercher et remédier aux causes d’infiltrations pluviales à travers la toiture de l’immeuble causant des désordres dans un appartement situé au premier étage.

Le 3 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a requis un commissaire de justice aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat des désordres relatifs à l’humidité, la gestion des eaux pluviales et aux installations électriques au sein de l’immeuble.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame [E] [Q] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic coopératif en la personne de Madame [E] [Q], ont assigné la société Compagnie Financière Marseillaise (CFM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’ordonner que la provision destinée à la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la défenderesse et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et Madame [E] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l’identique.

La société CFM n’a pas comparu.

Par ordonnance de référé du 6 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par Madame [E] [Q] au regard de l’existence d’une instance au fond engagée par assignation du 30 septembre 2025 déposée au greffe le 1er octobre 2025 (numéro RG 25/10541) et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et Madame [E] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont oralement déclaré qu’ils maintenaient leurs demandes en référé et qu’ils envisageaient de demander un sursis à statuer au juge de la mise en état saisi dans le cadre de l’instance au fond.

Un renvoi a été ordonné pour permettre aux demandeurs de signifier leurs observations à la société CFM qui n’avait pas comparu.

A l’audience du 12 juin 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes.

La société CFM, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires et de mettre à sa charge exclusive et avancée les frais de la mesure d’expertise ;déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Q] ;la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d’expertise formée par Mme [A]’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

En l’espèce, il apparait que Mme [Q] avait déjà engagé une action au fond à l’encontre de la société CFM par assignation du 30 septembre 2025 déposée au greffe le 1er octobre 2025 (numéro RG 25/10541), lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation en référé aux fins d’expertise le 1er décembre 2025.

Dans ces conditions, la demande d’expertise formée par Mme [Q] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 6 septembre 2023, 29 février 2024 et 3 novembre 2025, d’un constat amiable de dégât des eaux du 28 février 2024 et d’un rapport de recherche de fuite du 7 avril 2025.

Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par Mme [Q], la mission de l’expert sera limitée aux parties communes.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le paiement de la provision initiale. En effet, aucun élément ne justifie au stade du présent référé de mettre la provision à la charge du défendeur.

Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de Mme [Q].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [E] [Q] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] (parties communes uniquement), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visant les parties communes uniquement dans l’assignation et les dernières conclusions, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 6 septembre 2023, 29 février 2024 et 3 novembre 2025, le constat amiable de dégât des eaux du 28 février 2024 et le rapport de recherche de fuite du 7 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de Madame [E] [Q] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.