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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/00925


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00925
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4d1393c619cd1f802827

Texte de la décision

17,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/00925 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PW4
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Alice ARCHENOUL
- Me Fabien BOUSQUET

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [Y] [Z]
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 1]

Monsieur [M] [O], [X] [R]
né le 27 Avril 1964 à [Localité 2]

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [U]
né le 20 Septembre 1958 à [Localité 3] (SERBIE)

Madame [F] [U]
née le 22 Mai 1961 à [Localité 4] (SERBIE)

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

MM. [J] [Z] et [M] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré parcelle n°[Cadastre 1], suivant acte authentique du 28 novembre 2011.

M. [H] [U] et Mme [F] [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré parcelle n°[Cadastre 2] suivant acte authentique du 14 décembre 2010.

M. [E] [L] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3], située [Adresse 6], laquelle est contigüe avec la parcelle n°[Cadastre 1] d’une part, et la parcelle n°[Cadastre 2] d’autre part.

M. [L] a fait réaliser des travaux sur sa parcelle.

Les consorts [C] et [U] ont déploré des troubles anormaux de voisinage, des non-conformités au permis de construire et un risque structurel.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U] ont assigné M. [E] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 12 juin 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de son conseil, ont conclu à la recevabilité de leurs demandes, au rejet des demandes adverses et maintenu leur demande d’expertise judiciaire.

M. [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite à titre principal de déclarer irrecevable la demande d’expertise, à titre subsidiaire de limiter la mission de l’expert, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner les demandeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de « donner acte », dès lors qu’elle ne vise pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, […] lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

En l’espèce, il apparait que la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que le préalable de l’amiable n’est pas nécessaire à la recevabilité de cette demande. En effet, si les demandeurs invoquent la théorie du trouble anormal de voisinage, c’est seulement pour caractériser un motif légitime d’obtenir une telle mesure d’instruction, ce qui est indifférent au stade de la recevabilité de la demande.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] sera rejetée.

Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il apparaît que les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et troubles allégués. Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.

En revanche, le mesure d’expertise judiciaire ne saurait être assimilée à une mesure d’instruction générale visant à recueillir la « liste aussi exhaustive que possible des écarts et non conformités constatés entre le projet autorisé et les travaux exécutés ».

De plus, il n’apparait pas opportun à ce stade de confier à l’expert un chef de mission relatif à une étude de sol. Toutefois, l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur, notamment s’il estime que l’intervention d’un géotechnicien est indispensable à la réalisation de sa mission.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [L] ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[G] [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les constructions existantes et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
- décrire les travaux réalisés par M. [E] [L] suite au permis de construire PC 013055 19 00364P0 qui lui a été délivré,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les dernières conclusions et les procès-verbaux de constat en date du 15 décembre 2026, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, préciser notamment si les travaux réalisés par l’ensemble des parties ont une éventuellement incidence sur ces désordres ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

Plus particulièrement, concernant les murs de séparation :
- décrire les murs litigieux, leurs positionnements sur les fonds et préciser leurs caractéristiques et notamment s’ils ont une fonction de soutènement, leurs usages par les fonds, leurs utilités etc.,
- dire si les murs ont été érigés ou modifiés conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur,

Plus particulièrement, concernant les troubles anormaux de voisinage allégués :
- indiquer s’il a été créé des vues droites sur les fonds de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U],
- indiquer s'il y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et les fonds de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U],
-inviter les parties à produire, le cas échéant le ou les titres justifiant de ce que les fonds de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U] étaient déjà grevés, au profit du fonds M. [E] [L], d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions,
- indiquer s’il a été créé des vues par côté ou obliques sur les fonds de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U],
- indiquer s'il y a six décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et les fonds de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U],
NB : les mesures indiquées doivent se faire depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés,
-dire si les constructions réalisées par M. [E] [L] sont de nature à entrainer une perte d'ensoleillement, de vue, d'intimité et de valeur pour les fonds dont MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U] sont propriétaires par rapport à l'état antérieur,
- donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel des biens de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U], indépendamment des faits en cause,
- décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,

Plus généralement :
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U], d’une avance de 8.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de MM. [J] [Z], [M] [R], [H] [U] et Mme [F] [U] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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