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TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 26/01982


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01982
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a4d4d1993c619cd1f802853

Texte de la décision

7,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/01982 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WDC

PARTIES :

DEMANDERESSE

[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Sophie BOMEL

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (n° RG 25/04075), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [D], à la demande de l’association La Croix Rouge Française concernant l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, l’association La Croix Rouge Française a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société Ecole [Etablissement 1], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 12 juin 2026, l’association La Croix Rouge Française, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société [Localité 1] Supérieure de Commerce de [Localité 2], bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ; l’accusé réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’association La Croix Rouge Française justifie de la qualité de bailleur de la société [Localité 1] Supérieure de Commerce de [Localité 2] par la production du bail à construction conclu par acte authentique du 15 octobre 2024. Elle verse également aux débats un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 12 avril 2026.

Dans ces conditions, l’association La Croix Rouge Française justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [Localité 1] Supérieure de Commerce de [Localité 2] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par l’association La Croix Rouge Française qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société [Localité 1] Supérieure de Commerce de Marseille l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 septembre 2025 (n° RG 25/04075) ;
DECLARONS communes et opposables à la société [Localité 1] Supérieure de Commerce de [Localité 2] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [D] ;
DISONS que la société [Localité 1] Supérieure de Commerce de [Localité 2] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par l’association La Croix Rouge Française d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de l’association La Croix Rouge Française ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par l’association La Croix Rouge Française ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de l’association La Croix Rouge Française ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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