TJ 13055, 3 juill. 2026, RG 25/03698
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 25/03698 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YDY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par la SCP [I] [Z] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. [I] [Z] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Lionel CHARBONNEL
- Me Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
La société FONCIA [Localité 1] est l’ancien syndic de la copropriété.
Par ordonnance du 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la société [I] [Z] [F] comme administrateur provisoire de la copropriété.
Se plaignant de la transmission partielle des archives de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par courrier du 7 février 2025, mis en demeure la société FONCIA [Localité 1] de lui communiquer divers éléments.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par la société [I] [Z] [F] a fait assigner la société FONCIA [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de la condamner à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification à intervenir divers éléments et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par la société [I] [Z] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la communication sous astreinte des éléments suivants :
« Les PV AG : Avant 2009 + 2018 et après le 30/11/2023 ;Les Convocations aux AG : Avant les 26/09/2011 + 26/05/2014 + 17/09/2015 + 2018+ après 08/01/2019 ;
Les états des dépenses : Avant 2015 + 2016 ;Les annexes SRU : Avant 2015 ;Les factures : Avant 2015 ;Les grands livres : Avant 2015 ;Les relevés de compte bancaire : Avant 2015 + janvier à mai 2020 + novembre à décembre 2021 + janvier, février, mai, juillet 2022 + décembre 2023 + après juillet 2024 ;Les rapprochements bancaires : Avant 2015 + 2019 + 2020+ 2021 ;Toutes les redditions individuelles des comptes sauf celles de 2018 ;Les contrats de syndic : période de 2002 à 2006 + période de 2006 à 2013 + période de 2019 à 2023 » ;La société FONCIA [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite, outre le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, le rejet de la demande de remise sous astreinte concernant les pièces suivantes :
Les procès-verbaux d'assemblées générales antérieurs à 2009 ainsi que celui de 2018 ;Les convocations d'assemblées générales avant 2011, de 2014, 2015, 2018 et postérieures à 2019 avec feuilles de présence et accusés de réceptionLes états des dépenses et annexes comptables antérieurs à 2015 et celui de 2019Les annexes comptables de 2015Les états des dépenses 2015 et 2016L’ensemble des factures des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022Les grands livres antérieurs à 2015Les rapprochements bancaires postérieurs à 2018Les relevés bancaires postérieurs à 2016Tous les décomptes individuels de charges à l'exception de ceux de 2018.En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L'article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L'article 33-1 dudit décret précise que la transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces.
En l’espèce, il est produit un courrier recommandé du 7 février 2025 par lequel le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite de la société FONCIA [Localité 1] la transmission d’une partie des archives de la copropriété.
Les délais légaux de communication des pièces par l’ancien syndic sont dépassés.
La société FONCIA [Localité 1] soutient avoir communiqué tous les documents et archives en sa possession.
Or, il convient de rappeler que l' article 18-2 précité n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien syndic et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
Dans ces conditions, la demande de communication formée à l’encontre de la société Foncia [Localité 1] est dépourvue d’objet et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il est justifié que la présente procédure a provoqué la remise de pièces, de sorte que la société Foncia [Localité 1] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par la société [I] [Z] [F], à l’encontre de la société Foncia [Localité 1] ;
CONDAMNONS la société Foncia [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par la société [I] [Z] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Foncia [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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