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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 24/08769


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Date
01/07/2026
Numéro
24/08769
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
other
Id
6a4d4d3093c619cd1f8028ec

Texte de la décision

16,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 24/08769 - N° Portalis DBW3-W-B7B-5JDQ

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [U] / [L]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats à l’audience publique
le : 05 Mai 2026

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [U] et Madame [E] [L] ont vécu en concubinage.

Par acte notarié en date du 5 février 2000, Monsieur [U] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 5], et cadastré section AE, numéro [Cadastre 1].

Par acte notarié en date du 22 février 2007, Monsieur [U] a cédé à Madame [L] un tiers du bien immobilier sis à [Localité 6].

Par acte en date du 25 janvier 2015, Monsieur [R] [U] a assigné Madame [E] [L] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] en liquidation.

Madame [E] [L] a constitué avocat.

Par jugement en date du 28 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
Ordonné le partage du bien immobilier indivis,Débouté Monsieur [U] de sa demande d’attribution préférentielle,Dans l’hypothèse où les parties ne seraient pas parvenues à un accord sur le montant de la soulte, ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 100.000 €,Dit que Monsieur [U] doit à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 510 € à compter de janvier 2013,Désigné le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état en qualité de juge commis.
Par arrêt en date du 23 juin 2021, la cour d’appel d’[Localité 8] a confirmé le jugement.

Par jugement en date du 18 janvier 2023, le bien immobilier indivis a été vendu par adjudication.

Maître [H] [I], notaire, a été désignée pour procéder aux opérations de partage le 3 mai 2023.

Maître [I] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties le 21 février 2024.

Le juge commis a établi son rapport le 5 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [E] [L] a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées par Monsieur [R] [U] le 3 juin 2025 et des pièces communiquées à l’appui de ces conclusions,Déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [U] au titre de la créance d’un montant de 23.055 € à l’encontre de Madame [L],Déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [U] au titre de la suppression de l’indemnité d’occupation d’un montant de 61.200 €,Déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [U] d’une créance d’un montant de 15.000 € au titre de travaux,Déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [U] d’une créance d’un montant de 14.150 € au titre d’un différentiel de valeur entre la valeur du bien immobilier indivis et le prix d’adjudication.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 4 février 2025, Monsieur [R] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que la totalité des fonds détenus par la SAS [1] soit intégralement attribuée à Monsieur [U],Dire et juger que la soulte revenant prétendument à Madame [L] selon le projet liquidatif de 61.000 € doit être déduit de la somme de 15.000 € au titre des travaux et des frais d’embellissement que Monsieur [U] a effectué,Que doit être déduit les indemnités d’occupation, que Monsieur [U] ne doit pas d’un montant de 61.200 €,Que doit être déduit le différentiel entre le prix du bien et la valeur du bien, soit 14.150€,Qu’est déduit la somme de 23.055 € qui n’a pas été versé à Monsieur [U] lors de la cession de sa part à Madame [L],Dire et juger que Monsieur [U] n’aura pas à régler les frais notariés de 6.600 €,Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [U] la somme de 96.204,90€,Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Ecarter des débats toutes les pièces éventuellement produites par Monsieur [U] en ce qu’elles n’ont pas été contradictoirement communiquées,Constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U],Débouter Monsieur [U] de ses demandes,Homologuer purement et simplement le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [I],Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et la clôture a été différée au 3 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

SUR LE REJET DES PIECES COMMUNIQUEES PAR MONSIEUR [U]

Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile :

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [U] a produit dans son dossier de plaidoiries un grand nombre de pièces, non numérotées et non visées dans ses conclusions.

Il ressort cependant de la procédure qu’aucun bordereau de communication de pièces n’est annexé aux conclusions notifiées par Monsieur [U] et qu’aucun bordereau de communication de pièces n’a été notifié au conseil de Madame [L].

Il n’est donc pas justifié de la communication de ces pièces et ainsi du respect du contradictoire.

Les pièces produites par Monsieur [U] seront donc écartées des débats.

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [U]

Sur l’irrecevabilité de certaines demandes

Il ressort de l’ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025 que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] au titre de la créance d’un montant de 15.000 € pour des travaux, au titre la suppression de l’indemnité d’occupation d’un montant de 61.200 €, au titre de la créance d’un montant de 14.150 € pour un différentiel de valeur entre la valeur du bien immobilier indivis et le prix d’adjudication, et au titre d’une créance d’un montant de 23.055 €.

Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes.

Sur la demande d’attribution des fonds détenus par le notaire

Il convient de rappeler que, s'il est de l'office de la juridiction de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui lui sont dévolues et dont elle est valablement saisie, il ne lui appartient pas de se substituer au notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage.

Il reviendra donc au notaire désigné de déterminer les droits des parties en application de la présente décision.

La demande d’attribution des fonds présentée par Monsieur [U] sera donc rejetée.

Sur la demande présentée au titre des frais notariés

Monsieur [U] demande qu’il soit jugé qu’il n’aura pas à régler les frais notariés compte tenu de sa situation.

Il ressort des motifs de ses conclusions qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la situation invoquée.

En tout état de cause, aucune disposition légale ne permet à la présente juridiction de faire droit à une telle demande qui sera rejetée.

Sur la demande de condamnation au versement d’une somme de 96.204,90 €

Il ressort des motifs des conclusions de Monsieur [U] que sa demande de condamnation de Madame [L] à lui régler la somme de 96.204,90 € s’explique par les revendications qu’il émet au titre de diverses créances qui ont été déclarées irrecevables.

En tout état de cause, comme cela a été rappelé antérieurement, il reviendra au notaire désigné de déterminer les droits des parties de sorte que la demande présentée par Monsieur [U] à ce titre devra être rejetée.

SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PROJET D’ETAT LIQUIDATIF

Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile :

Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Maître [H] [I], notaire à [Localité 7], le 21 février 2024 que Madame [L] a donné son accord sur le projet d’état liquidatif qui y était annexé et que Monsieur [U] n’a formulé aucun dire.

Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025 et de la présente décision que les contestations émises par Monsieur [U] n’ont pas été déclarées recevables ou ont été rejetées de sorte qu’aucune contestation relative au projet d’état liquidatif n’a prospéré.

Il y a donc lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [H] [I] et annexé au procès-verbal en date du 21 février 2024.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l’article 1240 du Code civil :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [U] soutient que le comportement de Madame [L] mérite d’être sanctionné et qu’il lui a causé des préjudices financiers, économiques financiers et moraux.

Madame [L] conteste la demande, non motivée de Monsieur [U]. Elle soutient qu’il a adopté une attitude dilatoire depuis le début de la procédure en 2015.

Sur ce :

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [U], il sera relevé qu’il ne produit aucune pièce aux débats de sorte qu’il ne justifie aucunement du comportement allégué et qu’il n’établit donc aucune faute de la part de Madame [L].

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [L], s’il est démontré que Monsieur [U] a engagé un certain nombre de procédures et de recours, il n’est pas établi que l’exercice de son droit d’agir a dégénéré en abus et, notamment qu’il aurait engagé ces actions dans la seule intention de nuire à Madame [L].

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile:

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Monsieur [U] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile:

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Madame [L] a été contrainte de solliciter l’homologation judiciaire du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné alors que les contestations de Monsieur [U] ont été déclarées irrecevables.

Il serait donc inéquitable de laisser Madame [L] supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.

Monsieur [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ECARTE des débats les pièces produites par Monsieur [U] dans son dossier de plaidoiries,

RAPPELLE que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] au titre de la créance d’un montant de 15.000 € pour des travaux, au titre la suppression de l’indemnité d’occupation d’un montant de 61.200 €, au titre de la créance d’un montant de 14.150 € pour un différentiel de valeur entre la valeur du bien immobilier indivis et le prix d’adjudication, et au titre d’une créance d’un montant de 23.055 €,

REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] au titre de l’attribution des fonds détenus par le notaire,

REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] au titre des frais notariés,

REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] au titre de la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 96.204,90 €,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [H] [I] et annexé au procès-verbal en date du 21 février 2024,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [U],

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [L],

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RENVOIE les parties devant Maître [H] [I] en vue de dresser l’acte constatant le partage,

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [E] [L] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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