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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/04687


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Date
07/07/2026
Numéro
26/04687
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4d3993c619cd1f80293a

Texte de la décision

9,559 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04687 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UOD

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à Maître Sylvain PONTIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 07 juillet 2026

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
né le 02 Novembre 1965 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS MOV’[B], au capital de 7622,45 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Se plaignant de l’absence de restitution par la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] de divers meubles appartenant à ses parents décédés, Monsieur [L] [T] l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte du 3 avril 2024.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
- enjoint à la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] de communiquer à M. [T] dans le mois de la décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard les documents suivants :
- la liste exhaustive des meubles mis en dépôt par Madame [U] [H] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], parents de M. [T],
- le nom de son assureur et son attestation d’assurance,
- sa déclaration de sinistre auprès de son assureur,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] supportera les dépens du référé.

Cette décision a été signifiée à la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] par acte de commissaire de justice remis à étude le 19 novembre 2024.

Se plaignant de l’absence de respect par la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] de ses obligations de faire, M. [T] l’a assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte, selon acte de commissaire de justice du 3 mars 2025.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, a notamment :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés par ordonnance en date du 18 septembre 2024 et arrêtée au 18 février 2025, à la somme de 2.440 euros ;
- condamné la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] à payer cette somme à M. [T] ;
- condamné la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] aux dépens de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, M. [T] a de nouveau assigné la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de liquidation d’astreinte.

À l’audience du 4 juin 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré au 7 juillet 2026.

La société DEMENAGEMENTS MOV'[B], assignée à étude, n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [T] demande de :
- liquider l’astreinte prononcée selon le jugement du 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE à la somme de 7.520 euros ;
- condamner la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] aux entiers dépens ;
- condamner la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] à lui payer la somme de 7.520 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, que, malgré la décision du juge des référés et une première liquidation d’astreinte prononcée par la présente juridiction, la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] refuse de lui transmettre les documents réclamés. Il expose qu’il est ainsi bien fondé à voir l’astreinte liquidée à compter du 18 février 2025 jusqu’au jour de l’assignation, soit 376 jours.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation d’astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.

En l’espèce, à la suite du jugement du juge de l'exécution liquidant une première fois l’astreinte prononcée par le juge des référés, M. [T] a fait délivrer à la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] une sommation interpellative par acte de commissaire de justice datée des 13 et 23 janvier 2026 versée aux débats. Dans cette sommation, il était demandé à la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] de répondre à plusieurs questions en lien avec la disparition d’un service en porcelaine, une table Louis XIII et une table de billard américain déplorée par le requérant. Il en ressort que Monsieur [I] [B], gérant de la société DEMENAGEMENTS MOV'[B], a indiqué que :
- il avait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance à la suite d’un incendie ;
- il se souvenait être assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA sauf erreur car il changeait régulièrement d’assureur ;
- il allait fournir à M. [T] un inventaire des meubles établi par le père de ce dernier.

Cette sommation interpellative ne permet pas de s’assurer que la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] a respecté son obligation de communication. En outre, compte tenu de son absence de comparution, la société défenderesse ne peut rapporter la preuve d’avoir exécuté l’obligation de communication mise à sa charge par le juge des référés dans son ordonnance du 18 septembre 2024 régulièrement signifiée.

Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal entre le 19 février 2025 et le 1er mars 2026, date sollicitée par M. [T] dans son assignation du 4 mai 2026, soit : 376 euros x 20 euros = 7.520 euros.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société DEMENAGEMENTS MOV'[B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société DEMENAGEMENTS MOV'[B], partie succombante, sera condamnée à verser à M. [T] une somme d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 18 septembre 2024, entre le 19 février 2025 et le 1er mars 2026, à la somme de 7.520 euros ;

CONDAMNE la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] à verser à Monsieur [L] [T] cette somme ;

CONDAMNE la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] aux dépens ;

CONDAMNE la société DEMENAGEMENTS MOV'[B] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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