TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 19/06213
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026
N° RG 19/06213 - N° Portalis DB22-W-B7D-PAJI
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me JEANBART ; Me CHABRERIE
Copie certifiée conforme à l’original à : Notaire commis Me [F] [G], notaire à [Localité 5]
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C] et M. [D] [K] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis chacun par moitié un terrain à bâtir sis12 [Adresse 3] selon acte notarié du 26 avril 1989, au prix de 380 795 francs soit 58 051,87 euros, payé comptant, sur lequel ils ont fait construire une maison ayant constitué le domicile familial, moyennant un prêt d’accession à la propriété destiné à la construction d’une maison, souscrit au nom des deux parties de 331 440 francs soit 50 527,70 euros le 16 mars 1989.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2019, M. [D] [K] a fait assigner Mme [X] [C] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par ordonnance sur incident du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les deux parties ; déclaré l’action de M. [D] [K] recevable ; déclaré la constitution et les conclusions de Mme [X] [C] régulières.
Par jugement du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ; désigné Maître [F] [G], notaire à [Localité 5] pour y procéder ; rejeté la demande de M. [D] [K] à être autorisé à vendre seul le bien ; rejeté en l’état la demande des parties à voir fixer une indemnité d'occupation de l’un au profit de l’autre ; dit que le notaire devra déterminer une valeur d’indemnité d'occupation à hauteur de 80% de la valeur locative de référence ; débouté M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 avril 2022. A la demande du juge commis, le notaire a établi un projet d’état liquidatif le 15 avril 2024.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2024, M. [D] [K] sollicite de :
Faire cesser toute indivision ayant existé entre Monsieur [K] et Madame [C], Trancher les désaccords persistants entre les indivisaires,Fixer une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [C] d'un montant de 1.000 euros à compter du 4 avril 2018 et ce jusqu'à ce qu'elle puisse justifier de la libération des lieux,Constater que Monsieur [K] a financé seul sur ses deniers personnels l'acquisition du terrain à bâtir et les échéances du prêt ayant financé la construction de la maison,Accorder à Monsieur [K] l'autorisation de mettre seul en vente le bien immobilier sis à [Adresse 4] Madame [C] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [C] à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de sortie de l'indivision.Par conclusions récapitulatives du 11 décembre 2025, Mme [X] [C] sollicite de :
• DECLARER Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
• DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [C] ;
• à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction considérait que Monsieur [K] justifiait avoir quitté le domicile le 3 avril 2018, DIRE que Madame [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la seule période allant du 3 avril 2018 au 3 juillet 2019 ;
• DIRE que Monsieur [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.000 €, après abattement de 20%, pour la période allant du 28 octobre 2019 jusqu’au partage ou libération des lieux, et au besoin de le condamner ;
• CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [C] sa quote-part mensuelle dans les bénéfices de l’indivision, soit la somme mensuelle de 500 € par mois, et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’au partage ou la libération des lieux, et au besoin de le CONDAMNER ;
• DIRE que les créances revendiquées par Monsieur [K] au titre du financement de l’acquisition du terrain indivis et des travaux de construction du bien indivis sont prescrites ou à tout le moins infondées, et par conséquent DIRE que Monsieur [K] ne détient aucune créance à ce titre contre l’indivision ou contre Madame [C] ;
• DIRE que Monsieur [K] ne détient aucune créance contre l’indivision ou contre Madame [C] au titre du financement de travaux d’amélioration dans le bien indivis ;
• DIRE que les créances revendiquées par Monsieur [K] au titre de son compte d’administration sont prescrites ou à tout le moins infondées, et par conséquent DIRE que Monsieur [K] ne détient aucune créance à ce titre contre l’indivision ou contre Madame [C] au titre du paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, des factures d’électricité, de gaz, d’eau, d’assurance habitation et de téléphone ;
• DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
• RENVOYER les parties devant Maître [F] [G], en sa qualité de Notaire commis, lequel devra établir un projet d’acte liquidatif au vu de la décision à intervenir;
• CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
• ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par acte du 29 avril 2022, Maître [F] [G], notaire à [Localité 5] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur les indemnités d’occupation dues par Mme [X] [C] et M.[D] [K]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Il appartient à l’indivisaire qui réclame la condamnation de l’autre à une indemnité d'occupation au profit de l’indivision, d’établir que ce dernier a occupé de façon privative l’immeuble appartenant aux parties (date de remise des clés qui permet de dater le début de la jouissance privative du bien).
L'indemnité d'occupation n'est due que si le bien n'a pas été remis à l'indivision.
En l’espèce, M. [D] [K] demande de fixer une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [C] d'un montant de 1.000 euros à compter du 4 avril 2018 et ce jusqu'à ce qu'elle puisse justifier de la libération des lieux. Mme [X] [C] demande le débouté ; à titre subsidiaire, de dire qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la seule période allant du 3 avril 2018 au 3 juillet 2019. Elle sollicite également de dire que Monsieur [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.000€, après abattement de 20%, pour la période allant du 28 octobre 2019 jusqu’au partage ou libération des lieux.
Le jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage a rejeté en l’état la demande des parties à voir fixer une indemnité d'occupation de l’un au profit de l’autre, et dit que le notaire devra déterminer une valeur d’indemnité d'occupation à hauteur de 80 % de la valeur locative de référence.
Il n’est pas contesté que le couple s’est séparé le 4 avril 2018 suite au départ de M.[D] [K] du domicile familial sis12 [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7].
Dans le procès-verbal de difficultés du 29 avril 2022, les parties se sont accordées pour fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1 000 euros par mois. Monsieur considère que cette indemnité d'occupation est due par Madame à compter du 4 avril 2018 jusqu’à mai 2020 et celle-ci considère que Monsieur doit une indemnité d'occupation à compter de mars 2020.
Mme [X] [C] a obtenu un logement social locatif le 18 octobre 2019, et justifie d’un contrat de bail signé le 28 octobre 2019 et de quittances de loyer à compter de novembre 2019.
Elle est donc redevable d’une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros pour la période du 4 avril 2018 à fin octobre 2019.
S’agissant de l’indemnité d'occupation due par M. [D] [K] Madame indique dans ses écritures qu’elle a rendu les clés à Monsieur par l’intermédiaire de leur fille [T] le 20 mars 2020 et considère qu’il doit une indemnité d'occupation à compter de mars 2020 dans le procès-verbal de dires. Le point de départ de l’indemnité d'occupation due par Monsieur sera fixé à compter de cette date (mars 2020). Il était domicilié à cette adresse [Adresse 7] lors du procès-verbal de difficultés du 29 avril 2022 et du projet d’état liquidatif du 15 avril 2024. Mme [X] [C] soutient qu’il a changé les serrures en août 2022. Il ne justifie pas qu’il ait rendu les clés ni conclu un contrat de bail ailleurs. Le fait qu’il soit souvent à l’étranger n’empêche pas une jouissance exclusive, dès lors que le bien n'a pas été remis à l'indivision.
Monsieur est donc redevable d’une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter de mars 2020 jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision.
Sur les créances réclamées par M. [D] [K]
Sur la prescription des demandes de créances
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de 5 ans est interrompu par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre indivisaires.
Mme [X] [C] demande de dire que les créances revendiquées par Monsieur [K] au titre du financement de l’acquisition du terrain indivis et des travaux de construction du bien indivis sont prescrites ; de même s’agissant des créances revendiquée au titre de son compte d’administration.
En l’espèce le procès-verbal de difficultés du 29 avril 2022 fait état de créances revendiquées par M. [D] [K] au titre du financement du terrain à bâtir, du financement de la construction initiale, du financement de l’aménagement des combles et réfection des salles de bains ainsi qu’au titre de son compte d’administration.
Ces créances ne sont donc pas prescrites comme étant formées dans le délai de 5 ans.
Sur la créance de M. [D] [K] au titre du financement du terrain à bâtir
Il est constant que le titre prime sur la participation financière et qu’ainsi les modalités de financement d’un bien immobilier indivis n’influe pas sur la propriété, celle-ci découlant de l’acte d’acquisition.
M. [D] [K] demande de constater qu’il a financé seul sur ses deniers personnels l’acquisition du terrain à bâtir et Mme [X] [C] s’y oppose.
Les parties ont acquis chacune par moitié un terrain à bâtir sis12 [Adresse 8] selon acte notarié du 26 avril 1989. Monsieur ne rapporte pas la preuve que ses deniers personnels aient servi à cet achat. Il ne chiffre d’ailleurs pas de créance à ce titre et demande seulement de « constater » sa créance. Il sera débouté de sa demande.
Sur la créance au titre du financement de la construction de la maison
M. [D] [K] demande de constater qu’il a financé seul sur ses deniers personnels les échéances du prêt ayant financé la construction de la maison, et Mme [X] [C] s’y oppose.
Un prêt d’accession à la propriété destiné à la construction d’une maison, a été souscrit par les deux parties le 16 mars 1989 pour un montant de 331 440 francs soit 50 527,70euros auprès du [1]. M. [D] [K] ne justifie pas qu’il ait remboursé seul ce prêt ni que le remboursement ait excédé sa contribution aux charges du ménage. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la créance au titre du financement de travaux d’amélioration dans le bien indivis
Mme [X] [C] demande de dire que Monsieur [K] ne détient aucune créance contre l’indivision ou contre Madame [C] au titre du financement de travaux d’amélioration dans le bien indivis.
M. [D] [K] a souscrit un prêt de 25 000 euros à son nom seul le 9 mars 2018 pour des « travaux d’aménagement » auprès de la [2].
Par conséquent il convient de dire que M. [D] [K] détient une créance de 25000 euros sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis.
Sur les comptes d’administration
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce Mme [X] [C] demande de dire que Monsieur [K] ne détient aucune créance contre l’indivision ou contre Madame [C] au titre du paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, des factures d’électricité, de gaz, d’eau, d’assurance habitation et de téléphone.
Il est constant que les taxes foncières et taxes d'habitation et assurance habitation sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien ouvrant droit à indemnité.
Les factures d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone sont des charges de jouissance devant être supportées par celui qui occupe le bien.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes de l'indivision. Les dépenses engagées pour le compte de l'indivision, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation et l’assurance habitation devant être prises en charge par les indivisaires par moitié, et ce à compter du 4 avril 2018 date de la séparation du couple.
Sur la demande de M. [D] [K] d’être autorisé à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 7]
M. [D] [K] demande d’être autorisé à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 9] 78 [Adresse 6] BONNELLES, alors que dans le procès-verbal de difficultés, il voulait attendre la décision du tribunal sur la liquidation partage. Il était en outre indiqué que Mme [X] [C] souhaitait mettre en vente le bien immobilier. Dès lors en l’absence de preuve d’un désaccord sur le sujet, M. [D] [K] sera débouté de sa demande de vendre seul le bien. Il sera rappelé qu’en cas d’échec d’une vente amiable il est toujours loisible de saisir le juge commis aux fins d’ordonner une licitation du bien.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce M. [D] [K] demande de condamner Madame [C] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois sa demande n’est nullement motivée en fait ni en droit.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. » En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [C] et M. [D] [K] du 17 septembre 2021 Vu le procès-verbal de difficultés de Maître [F] [G], notaire à [Localité 5] du 29 avril 2022, DIT que Mme [X] [C] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros due à compter du 4 avril 2018 et jusqu’au 31 octobre 2019 DIT que M. [D] [K] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros due à compter de mars 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision DIT que les créances revendiquées par Monsieur [K] au titre du financement de l’acquisition du terrain indivis, des travaux de construction du bien indivis et de son compte d’administration ne sont pas prescrites DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de créances au titre du financement du terrain à bâtir et du financement de la construction de la maison DIT que M. [D] [K] détient une créance de 25 000 euros sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir les comptes de l'indivision DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ORDONNE l’exécution provisoire ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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