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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 21/04708


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Date
07/07/2026
Numéro
21/04708
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
6a4d4d8093c619cd1f802b30

Texte de la décision

17,157 caractères

N° de minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026

N° RG 21/04708 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEMK

DEMANDEUR :

Madame [F] [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B973

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [I] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me CORVEST , Me REVERS
Copie certifiée conforme à l’original à : Notaire commis: Me [V]
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [Z] ont vécu en concubinage.
Ils sont propriétaires d’un bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ayant constitué le domicile familial, selon acte notarié du 2 octobre 2018, à hauteur de 40 % pour Monsieur et 60 % pour Madame, au prix de 620 000 euros. Le bien a été financé en partie par un prêt relais de 111 000 euros souscrit par Madame et par un crédit de 559 300 euros souscrit par les deux auprès de la [1].
Le bien a été vendu le 30 juillet 2020 au prix de 697 000 euros selon attestation de vente et le solde, après remboursement du prêt, est séquestré chez le notaire (153 486,11 euros).
Par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2021, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [Z] en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par jugement du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [F] [Y] et Monsieur [D] [Z].
DESIGNE pour y procéder Maître [B] [V], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] , [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DIT que Madame [F] [Y] possède 60% et Monsieur [D] [Z] 40% sur le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5],
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [D] [Z],
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [F] [Y] la somme de 8.032,03 euros au titre des travaux financés par elle sur le bien indivis ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande de créance de 14 500 euros au titre des travaux.
Me [V] notaire a établi un projet d’état liquidatif le 28 mars 2024 contenant un procès-verbal de difficulté reprenant les dires des parties.

Par conclusions du 13 février 2025, Mme [F] [Y] demande de :
▪ DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [Y],
▪ STATUER sur les points de désaccords des parties sur le projet d’état liquidatif de Maître [V],
▪ DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes et prétentions,
▪ ORDONNER que le solde du prêt immobilier n°5624020 souscrit auprès de la [1] d’un montant 559.300,00 euros soit supporté pour moitié par Madame [Y] et par Monsieur [Z] ; subsidiairement, ORDONNER que le solde du prêt immobilier soit supporté à hauteur de 52,05 % par Madame [Y] et 47,95% par Monsieur [Z] selon ce qui ressort de l’état liquidatif et FIXER la créance de Madame [Y] sur l’indivision à la somme de 30.000,00 euros au titre des travaux financés par elle et ce, en sus de la créance de 20.080,00 euros reconnue dans le jugement du 10 novembre 2023 et appliquer à ladite créance les proportions d’acquisition,
Dans tous les cas,
▪ ENJOINDRE à Maître [V] de prendre en compte tous les points de contestations tranchés dans la décision à venir pour établir un état liquidatif rectifié conforme,
▪ CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [Y] la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Anne-Sophie REVERS, Avocate au Barreau de Versailles.

Par conclusions du 28 janvier 2026, M. [D] [Z] demande de :
Dire et juger que les droits indivis sont définitivement fixés à 60 % pour Madame [Y] et 40 % pour Monsieur [Z], conformément à l’acte authentique d’acquisition, et au jugement du 10 novembre 2023, ayant autorité de la chose jugée,
Dire et juger que la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis, ainsi que celle du passif indivis, et notamment du prêt immobilier d’acquisition, doit impérativement suivre ces quotes-parts de 60 % pour Madame [Y] et de 40 % pour Monsieur [Z], le titre de propriété primant les modalités de financement.
En conséquence :
Dire et juger que le passif de l’indivision, incluant le solde du prêt immobilier, sera supporté par les indivisaires à proportion de leurs droits soit 60 % pour Madame [Y] et 40 % pour Monsieur [Z],
Dire et juger que le reliquat de vente séquestré sera réparti selon ces mêmes proportions, soit 60 % pour Madame [Y] et 40 % pour Monsieur [Z], après imputation du passif ainsi ventilé,

Dire et juger, en tant que de besoin, que toute tentative de reconstitution d’une clef de répartition du seul passif distincte des droits réels, est contraire au titre de propriété et au jugement définitif du 10 novembre 2023, et partant doit être écartée,
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil,
Rappeler que les paiements d’échéances de prêt d’acquisition, d’éventuels remboursements anticipés, ainsi que les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ne sauraient, en aucun cas, modifier les droits réels des indivisaires, mais sont susceptibles de générer des créances entre eux, selon la méthode du profit subsistant.
Dire et juger que seules peuvent être admises au titre de l’article 815-13 du code civil, les dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration du bien indivis, dûment justifiées à l’exclusion des dépenses d’entretien courant et de simple confort, de l’activité personnelle non facturée d’un concubin, et d’une manière générale des charges ordinaires de la vie commune.
Rappeler que le jugement du 10 novembre 2023, a fixé à 8 032,03 euros la créance de Madame [Y] au titre de certains travaux, et a débouté Monsieur [Z] de sa propre demande de créance de 14 500 euros, faute de preuve, de sorte que ces points sont définitivement tranchés.
Dire et juger que la créance additionnelle de 30 000 euros revendiquée par Madame [Y] au titre des prétendus travaux sur l’immeuble indivis n’est établie par aucune preuve, en conséquence,
Débouter purement et simplement Madame [Y] de sa créance complémentaire de 30 000 euros au titre des travaux, tant pour défaut de justification que pour prescription des demandes.
Rappeler que le jugement du 10 novembre 2023 a définitivement débouté Madame [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation faute de caractérisation d’une jouissance privative de l’immeuble par Monsieur [Z],
Dire et juger qu’en l’absence de jouissance exclusive du bien par Monsieur [Z] au sens de l’article 815-9 du code civil, aucune indemnité d’occupation ne peut être mis à sa charge,
Débouter à nouveau Madame [Y] de toutes demandes fins et conclusions réitérées au titre d’une indemnité d’occupation, quelle qu’en soit la période ou le montant allégué;
Dire et juger qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée à Monsieur [Z], celui-ci se bornant à solliciter une liquidation de l’indivision conforme au titre de propriété initial, au jugement définitif du 10 novembre 2023, et à l’application des principes jurisprudentiels gouvernant la distinction entre droits réels et créances d’indivision,
Dire et juger, en revanche, la persistance de Madame [Y] à revendiquer une créance de 30 000 euros dépourvue de justificatifs, à solliciter une répartition du passif contraires aux quotes-parts de l’acte initial d’achat et du jugement du 10 novembre 2023, et à revenir sur une indemnité d’occupation déjà rejetée par décision définitive, caractérise des prétentions dépourvues de base sérieuses,
En conséquence,
Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, conformément au jugement du 10 novembre 2023 et aux dispositions sur les opérations de compte, liquidation partage.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par acte du 28 mars 2024, Maître [Q] [C] notaire à [Localité 7] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile,  le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport. 
Sur les points de désaccord subsistants : 
Sur le remboursement du prêt
Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un coindivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision jusqu'au jour du partage, sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce Mme [F] [Y] demande que le solde du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] d’un montant de 559 300 euros soit supporté pour moitié par chacune des parties ; subsidiairement, que le solde du prêt immobilier soit supporté à hauteur de 52,05 % par Madame [Y] et 47,95 % par Monsieur [Z] selon ce qui ressort de l’état liquidatif.
M. [D] [Z] demande de dire que le passif de l’indivision, incluant le solde du prêt immobilier, sera supporté par les indivisaires à proportion de leurs droits soit 60% pour Madame [Y] et 40 % pour Monsieur [Z].
Le jugement du 10 novembre 2023 d’ouverture des opérations de liquidation partage a seulement rappelé dans son dispositif que Madame [F] [Y] possède 60% et Monsieur [D] [Z] 40% sur le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Il n’a pas statué sur la répartition entre les parties du remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien.
Sur ce, l’acte d’achat du bien à [Localité 8] en date du 2 octobre 2018 ne précise pas que le prêt immobilier sera remboursé par moitié par chacun des acquéreurs. Il fait état uniquement de la quote-part de propriété de chacun, à savoir 60% pour Madame et 40% pour Monsieur.
Le bien a été vendu dès le 30 juillet 2020 ce qui fait que le solde du prêt à rembourser s’élevait à 525 468,33 euros (sur 559 300 euros ou plus exactement 558 753,66 euros empruntés lors de l’achat).
Il ne s’agit pas de statuer sur le remboursement du prêt pendant la vie commune du couple (qui relève de la contribution aux charges du ménage entre concubins) mais de fixer la clé de répartition du remboursement du solde du prêt entre les parties.
Dans son projet d’état liquidatif le notaire considère que Mme [F] [Y] doit prendre en charge 52,05% du prêt et M. [D] [Z] 47,95% selon le calcul suivant :
-pour Madame :
669 753,66 euros (coût global d’acquisition du bien) X 60 % = 401 852,19 euros
Madame a payé 111 000 euros au titre du prêt relais. Il lui restait à payer 401 852,19 -111000 = 290 852,19 euros, ce qui correspond à 52,05% du prêt souscrit.
-pour Monsieur :
669 753,66 euros X 40 % = 267 901,46 euros
Il devait donc payer le surplus du prêt soit 47,95%.
Le solde du prêt immobilier doit donc être supporté à hauteur de 52,05 % par Madame [Y] et 47,95 % par Monsieur [Z].
Le notaire procède donc dans un premier temps au partage du prix de vente suivant la quote-part de propriété de chacun (60% pour Madame et 40% pour Monsieur) puis prélève sur la part de chacun d’eux la quote-part incombant à chacun dans le solde du prêt immobilier dû à la banque (52,05% pour Madame et 47,95% pour Monsieur).
Cette méthode est la plus juste et équilibrée pour préserver les droits des parties et sera retenue.
Par conséquent il convient de dire le solde du prêt immobilier soit supporté à hauteur de 52,05 % par Madame [Y] et 47,95 % par Monsieur [Z].
Sur la créance de Mme [F] [Y] au titre des travaux sur le bien indivis
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

En l’espèce Mme [F] [Y] demande de fixer sa créance sur l’indivision à la somme de 30.000 euros au titre des travaux financés par elle et ce, en sus de la créance de 20.080 euros reconnue dans le jugement du 10 novembre 2023 et appliquer à ladite créance les proportions d’acquisition.
M. [D] [Z] demande le débouté.
Le jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage du 10 novembre 2023 a condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [F] [Y] la somme de 8.032,03 euros au titre des travaux financés par elle sur le bien indivis, en retenant une créance de 20 080 euros de Madame sur l’indivision.
Mme [F] [Y] revendique en outre une créance de 30 000 euros sur l’indivision au titre de travaux supplémentaires prévus lors de l’achat du bien et formant partie de son apport initial.
Toutefois cette somme n’est pas justifiée par les pièces versées aux débats. Elle sera déboutée de sa demande de créance à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. » En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [Y] et M. [D] [Z] du 10 novembre 2023 Vu le procès-verbal de difficultés de Maître [V] notaire, du 28 mars 2024 DIT que le solde du prêt immobilier doit être supporté à hauteur de 52,05 % par Mme [F] [Y] et à hauteur de 47,95 % par M. [D] [Z] DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande de créance de 30 000 euros sur l’indivision au titre de travaux supplémentaires DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNE l’exécution provisoire ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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