TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 22/04168
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026
N° RG 22/04168 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZH7
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie RAVIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2003, avocat plaidant, et Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [J] [G] [U] [E] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Q] [A] Madame [J] [P]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 28 juillet 2022 par laquelle Monsieur [Q] [A] a introduit l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [Q] [G] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (75)
Et de
Madame [J] [G] [U] [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (64)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil d’[Localité 6] (64) ;
Aux torts exclusifs de Madame [J] [P] en application de l’article 242 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 juillet 2022, date de l’assignation ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [Q] [A] est titulaire à l’encontre de Madame [J] [P] d’une créance d’un montant de 292.500 euros au titre des travaux d’agrandissement au sein du domicile conjugal ;
DIT que Monsieur [Q] [A] détient une créance à l’encontre de Madame [J] [P] d’un montant de 116.520,10 euros au titre de la prise en charge des impôts de son épouse ;
DIT que Monsieur [Q] [A] est titulaire à l’encontre de Madame [J] [P] d’une créance d’un montant de 6.250 euros au titre de la conservation par cette dernière du véhicule VOLSKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que Monsieur [Q] [A] est titulaire à l’encontre de Madame [J] [P] d’une créance d’un montant de 2.300 euros au titre de l’avance sur les frais d’expertise médico-psychologique et d’expertise notariée ;
INVITE les parties à poursuivre amiablement les opérations de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux selon ce qui est jugé par la présente décision ; RAPPELLE qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [D], [G] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (78), est exercée conjointement par Monsieur [Q] [A] et Madame [J] [P], ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [D], [G] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (78), au domicile de Madame [J] [P] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [Q] [A] pourra recevoir l’enfant mineure [D], [G] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (78), à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [Q] [A] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de Madame [J] [P] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Q] [A] à Madame [J] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [B], [G], [K] [A], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] (92), [V], [G], [Y] [A], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (75), [X], [G], [F] [A], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 8] (78) et [D], [G] [A], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 8] (78), à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés, et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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