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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 22/06714


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Date
07/07/2026
Numéro
22/06714
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
6a4d4d9193c619cd1f802b84

Texte de la décision

11,590 caractères

N° de minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026

N° RG 22/06714 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAVZ

DEMANDEUR :

Madame [H] [W] [L] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X], [F], [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me KAZI-TANI ; Me MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [N] (LRAR) ; M. [A] (LRAR)
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 21 décembre 2022 par laquelle Mme [H] [N] a introduit l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de

Mme [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (58)

Et de

M. [E] [A]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (92)

mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 avril 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce

DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande d'attribution préférentielle des véhicules à ce stade ;

DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande de fixation d’une indemnité d'occupation à ce stade ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande tendant à exercer l'autorité parentale exclusive à l'égard de l'enfant mineur [M] [A] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (78) ;

DIT par conséquent que l'autorité parentale est exercée conjointement par Mme [H] [N] et M. [E] [A] à l'égard de l'enfant mineur [M] [A] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (78), ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [M] [A] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (78) au domicile de Mme [H] [N] ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de M. [E] [A] à l'égard de l'enfant mineur [M] [A] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (78) ;

AUGMENTE ET FIXE la pension alimentaire due par M. [E] [A] à Mme [H] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de :
- 370,00 € pour [V] [A] par mois,
- 400,00 € pour [M] [A] par mois,
soit la somme totale de 770,00 € par mois,
et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/06714 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAVZ
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 07 Juillet 2026 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [H] [W] [L] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X], [F], [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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