TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 25/01675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026
N° RG 25/01675 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRT6
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE SA PROMOTION C/ [F] [W]
DEMANDERESSE
GROUPE SA PROMOTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS près du Tribunal de commerce de PARIS sous le numéro 891 085 490, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [T] [I],
ayant pour avocat Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354, Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0367
DEFENDERESSE
Madame [F] [W], née le 28 Avril 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] (YVELINES), prise es qualité d'acquéreur en l'état futur achèvement du lot 3 et 16 sis [Adresse 3] à [Localité 2],
représentée par Me Willy RANDRIANASOLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P581, Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, prorogé au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] a conclu avec la société SA PROMOTION un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) le 13 février 2023 pour l’acquisition d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2025, la société GROUPE SA PROMOTION a assigné Mme [F] [W] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner le paiement immédiat par Madame [W] à la SA PROMOTION de la somme de 16 000 euros, correspondant au solde du prix de vente, avec exécution provisoire,
- rejeter toute demande d’indemnisation présentée par Madame [W] au titre d’un prétendu préjudice de retard, celui-ci résultant exclusivement de ses propres agissements,
- constater que la prise de possession effective des lieux par Madame [W] constitue une réception tacite du bien, entrainant l’exigibilité immédiate du solde de 5 % du prix de vente,
- assortir cette décision d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’au complet paiement,
- condamner Madame [W] à verser à la SA PROMOTION la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- débouter la SAS GROUPE SA PROMOTION de sa demande de provision de 16 000 euros,
- condamner reconventionnellement la SAS GROUPE SA PROMOTION à lui verser une provision de 36 900 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025,
- condamner la SAS GROUPE SA PROMOTION à lever les réserves visées dans les présentes écritures et les pièces versées aux débats par Madame [F] [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonner à la SAS GROUPE SA PROMOTION de verser aux débats la déclaration d’achèvement et de conformité, le procès-verbal de réception des travaux ainsi que le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage sous astreinte de 150 euros par jour de retard ,
- ordonner une mesure d’instruction pour examiner les désordres dans les présentes écritures, les pièces versées aux débats ainsi que tous les désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la présente procédure, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
- réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum la SAS GROUPE SA PROMOTION et la Compagnie ALBINGIA à lui payer les intérêts au taux légal visés par l’article 1231-7 du Code civil,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SAS GROUPE SA PROMOTION et la Compagnie ALBINGIA à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La procédure d'audience de règlement amiable (ARA) n'a pas abouti.
A l'audience du 12 mai 2026, la demanderesse n'a pas comparu et la défenderesse a maintenu ses demandes reconventionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'appréciation des pénalités de retard et de levée de réserves relève manifestement de la compétence du juge du fond.
De même, la demande de communication de pièces n'est pas justifiée contractuellement de manière évidente.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
En revanche, il apparaît qu'une expertise judiciaire s'avère nécessaire comme statué ci-dessous.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de Mme [W] n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Mme [W], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie défaillante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles provisionnelles et de communication de pièces,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [V] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la défenderesse, au plus tard le 10 octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Condamnons la société GROUPE SA PROMOTION à payer à Mme [F] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GROUPE SA PROMOTION aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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