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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 21/01110


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Date
19/06/2026
Numéro
21/01110
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d4dc593c619cd1f802cde

Texte de la décision

4,942 caractères

Pôle social - N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Philippe ROZEC
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 26/00406

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 19 JUIN 2026

N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
En présence de Madame [O] [W], auditrice de justice

Pôle social - N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF

La société [1] S.A.S. a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête valant conclusions expédiée le 16 décembre 2016, saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 19 septembre 2016, en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie délarée par sa salariée, Mme [E] [J], le 11 août 2015, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles ([2]) de la région Paris Île-de-France.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 16-02527/V - N° Portalis : DB22-W-B7A-OQHD.

Le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles a, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2021, ordonné avant-dire droit, la désignation du [2] de la région des Hauts-de-France afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [J] le 11 août 2025 (maladie hors tableaux) et son travail habituel, ainsi que le retrait du rôle de cette affaire dans l’attente dudit avis, toutes les autres demandes étant réservées.

Le [2] de la région des Hauts-de-France étant dans l’impossibilité de se prononcer pour des raisons de disponibilité du MIRT et s’étant dessaisi du dossier, la société [3] [A] a - par l’intermédiaire de son conseil et par “conclusions aux fins de réintroduction” transmises au greffe par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2021 - demandé au tribunal la réinscription au rôle de cette affaire, ce qui a été faite sous la référence : RG N° 21/01110 - N° Portalis : DB22-W-B7F-QJBF.

Le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire du 21 mars 2022, désigné le [2] de la région Centre Val-de-Loire, afin d’accomplir la mission fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2021, l’ensemble de demandes étant toujours réservé dans l’attente de son avis.

Après avis du CRRMP de la région Centre Val-de-[Localité 3] du 22 mars 2024, dûment communiqué aux parties par le greffe, l’affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 juin 2026.

À cette date, la société [3] [A], ni présente ni représentée, a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance et d’action, par courriel en date du 11 mai 2026.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société [3] [A].

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la société société [3] [A], emportant extinction de l’instance, conformément à l’article 787 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société société [3] [A] S.A.S., dans la procédure enrôlée sous le N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

Pôle social - N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJBF

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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