TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00520 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXX6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. REALTA, S.C.I. SCI EXALTA C/ S.A. AXA FRANC IARD, Société [G], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. ALTERNATIVE ELEC, Compagnie d’assurance MAAF, S.A.S. MEHA, Compagnie d’assurance SMABTP, Mutuelle MAF, S.A. ALBINGIA, S.A.S. JAAMS
DEMANDERESSES
S.A.R.L. REALTA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 187 244, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
La SCI EXALTA, Société Civile Immobilière au capital de 1.000€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 753 189 018, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société FARC, RE-GROUPE et PROFIAL,
ayant pour avocats Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
[G], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 562 077 792, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société [G], et de la Société MEHA,
ayant pour avocats Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
ALTERNATIVE ELEC, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 890 112, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en cette qualité,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ALTERNATIVE ELEC et de la société BATI RAVAL,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
MEHA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 321 394 504, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Mutuelle des Architectes Français (MAF), entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur de la société JUNG ARCHITECTURE liquidée,
ayant pour avocats Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assurance “Dommages-Ouvrage” suivant police n° DO 2104491,
représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
S.A.S. JAAMS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 897 626 198, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2012, la SCI EXALTA et la société REALTA ont acquis en indivision un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Versailles (78000).
Un contrat de maîtrise d’œuvre était signé avec la société JUNG ARCHITECTURES le 1er mars 2014. La société JUNG ayant été placée en liquidation judiciaire, la maîtrise d’œuvre a été reprise par la société JAAMS qui poursuivait le chantier.
Un permis de construire était obtenu en septembre 2014.
La DROC était déposée le 29 août 2017.
Les travaux avaient pour objet initialement la réhabilitation de l’ensemble immobilier en bureaux puis un permis modificatif a été déposé et obtenu pour la réalisation d’un immeuble de logements.
Un référé préventif était initié par les demanderesses et le rapport final déposé par Monsieur [S], expert judiciaire.
Différentes sociétés sont intervenues sur le chantier à savoir :
- la société FARC (lot gros oeuvre),
- la société [G] (qui par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 23 octobre 2019 faisait l’acquisition, suivant plan de cession, de la société FARC) (lot couverture et zinguerie),
- la société DOS SANTOS (lot doublage et faux plafond),
- la société BATI RAVAL (lot ravalement isolation extérieure),
- la société ALTERNATIVE ELEC (lot électricité),
- la société MEHACHARPENTE (lot couverture, bardage, zinc),
- la société REHAGO (lot VRD).
Certaines de ces sociétés ont été radiées ou liquidées.
Il était constaté des inondations à l’intérieur du bâtiment.
La SCI EXALTA et la société REALTA procédaient à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la société ALBINGIA, en date du 7 avril 2025. Le cabinet [C] mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a rendu son rapport le 27 mai 2025. La société ALBINGIA a refusé de mobiliser ses garanties suivant courrier du 3 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 avril 2026, la SCI EXALTA et la société REALTA ont assigné :
- la société ALBINGIA (es qualité d'assureur DO),
- la société JAAMS,
- la société MAF (es qualité d'assureur de la société JUNG ARCHITECTURE),
- la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société FARC),
- la société [G],
- la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société [G]),
- la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société RE-GROUPE),
- la société ALTERNATIVE ELEC,
- la société MAAF (es qualité d'assureur de la société ALTERNATIVE ELEC),
- la société MAAF (es qualité d'assureur de la société BATI RAVAL),
- la société MEHA,
- la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société MEHA),
- la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société PROFIAL),
en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses sollicitent de voir :
- ordonner une expertise judicaire,
- condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société JAAMS à communiquer les procès-verbaux de signification, la convention de maîtrise d’œuvre signée avec la société AVFW, la déclaration de la société JUNG ARCHITECTURES auprès de son assureur la MAF portant sur le coût total définitif du chantier, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour la société AVFW, la société FARC, la société [G], la société BATI RAVAL et la société JAAMS,
- condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [G] à communiquer son attestation d’assurance valable sur la durée du chantier,
- condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société ALTERNATIVE ELEC à communiquer son attestation d’assurance valable sur la durée du chantier,
- juger que le Juge des référés conservera la liquidation de l’astreinte,
- débouter les sociétés ALTERNATIVE ELEC et MAAF ASSURANCE de leur demande de mise hors de cause.
La société ALBINGIA (es qualité d'assureur DO), la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société [G]), la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société MEHA), la société MAF (es qualité d'assureur de la société JUNG ARCHITECTURE), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société FARC), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société RE-GROUPE) et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société PROFIAL) ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de leurs conclusions, la société ALTERNATIVE ELEC et la société MAAF (es qualité d'assureur de la société ALTERNATIVE ELEC de la société BATI RAVAL) sollicitent de voir :
- débouter la SCI EXALTA et la SARL REALTA de leur demande d’expertise à l’encontre de la société GUNDUZ ET FILS,
- prononcer la mise hors de cause de la société ALTERNATIVE ELEC et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALTERNATIVE ELEC,
- débouter la SCI EXALTA et la SARL REALTA de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la société ALTERNATIVE ELEC,
- condamner la SCI EXALTA et la SARL REALTA à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à la Compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BATI RAVAL de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée à son encontre.
La société JAAMS, la société [G] et la société MEHA ne sont pas représentées.
A l'audience du 28 mai 2026, les demanderesses renoncent à leur demande de communication de l'attestation d'assurance formulée à l'encontre de la société ALTERNATIVE ELEC.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société ALTERNATIVE ELEC et de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALTERNATIVE ELEC apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée.
Il n'y a pas lieu à statuer sur le débouté de la demande d’expertise à l’encontre de la société GUNDUZ ET FILS qui n'est pas partie à la présente procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il est demandé à la société JAAMS de communiquer les procès-verbaux de signification, la convention de maîtrise d’œuvre signée avec la société AVFW, la déclaration de la société JUNG ARCHITECTURES auprès de son assureur la MAF portant sur le coût total définitif du chantier, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour la société AVFW, la société FARC, la société [G], la société BATI RAVAL et la société JAAMS.
Il n'est cependant pas justifier des stipulations contractuelles sur lesquelles se fondent ces obligations de communication de pièces.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes, étant par ailleurs précisé que l'expert pourra solliciter toute communication de pièces qu'il estime nécessaires dans le cadre de ses opérations d'expertise.
S'agissant de l'attestation d'assurance, il convient d'enjoindre à la société [G] de communiquer son attestation d’assurance valable sur la durée du chantier. Il n'y a pas lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n'y avoir lieu à statuer sur le débouté de la demande d’expertise à l’encontre de la société GUNDUZ ET FILS,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ALTERNATIVE ELEC et de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ALTERNATIVE ELEC,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 10 octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée à l'encontre de la société JAAMS,
Enjoignons à la société [G] de communiquer à la SCI EXALTA et à la société REALTA son attestation d’assurance valable sur la durée du chantier dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à astreinte,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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