TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00364
Vérifier : TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00364 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZPP
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [B] [E] C/ S.A.R.L. LVNA, S.A.S. [H] & YOU FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [B] [E], née le 22 Juin 1993 à [Localité 1] (76), demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
LVNA, exerçant sous le nom commercial Lecarmarket, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 959 325, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
La S.A.S. [H] & YOU FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 302 475 041 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C41
PARTIE INTERVENANTE:
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] a acquis auprès de la société LVNA un véhicule PEUGEOT 2008, mis en circulation le 21 décembre 2017, de 85 940 km, pour un prix de 12 500 euros suivant facture du 22 février 2023. Le contrôle technique mentionnait des défaillances mineures.
Elle a régulièrement fait entretenir le véhicule par le garage [H] & YOU de [Localité 4] (76) et par le GARAGE SAHARA, qui a procédé au remplacement du kit d’embrayage de frein en août 2024.
Dès les premiers mois d’utilisation, elle a constaté des dysfonctionnements, et le 28 octobre 2024, le véhicule a connu une panne et a dû être remorqué jusqu’au garage [H].
Des devis ont été établis pour un total de 11 777,15 euros.
Madame [E] a déclaré le sinistre à PACIFICA, sa protection juridique. Le Cabinet ROADIA a été désigné en qualité d’expert, qui conclut dans son rapport que le véhicule présente un vice caché qui le rend impropre à son utilisation.
Depuis cette date, le véhicule est immobilisé au domicile de Madame [E].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2026, Mme [B] [E] a assigné la société LVNA et la société [H] & YOU FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société [H] & YOU FRANCE et la société AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, concluent à la mise hors de cause de la société [H] & YOU FRANCE et sollicite de donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire en lieu et place et de ses protestations et réserves.
La société LVNA n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place de la société [H] & YOU FRANCE, qu'il convient de mettre hors de cause.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l'intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
Mettons hors de cause la société [H] & YOU FRANCE,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [T] [G], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
-dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
- dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par la demanderesse d'une somme de 3000 euros TTC avant le 1er octobre 2026,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.