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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00485


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d4de393c619cd1f802dc5

Texte de la décision

5,458 caractères

Pôle Social - N° RG 26/00485 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4TP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [P] [Q]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00699

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 JUIN 2026

N° RG 26/00485 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4TP

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Madame Rachida GUEDDAH, munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [F], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social - N° RG 26/00485 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4TP

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 juin 2019, M. [P] [Q] (opérateur logistique. Flux pièces) a été victime d’un accident au travail lui causant une « lombalgie aigue ».

Le 13 septembre 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines.

La CPAM des Yvelines a, par décision du 28 mars 2024, notifié à M. [Q] la date de guérison de son accident fixée par le médecin-conseil au 15 juin 2022.

M. [Q] a contesté être guéri et a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région [Localité 3] Île-de-France qui a, par décision prise lors de sa séance du 23 janvier 2024, estimé qu’au 15 juin 2022, l’état de M. [Q] était consolidé et non guéri.

La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 17 avril 2024, notifié à M. [Q] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 2% à compter du 16 juin 2022 par le médecin-conseil.

M. [Q] a contesté cette décision devant la [1] de la région Paris Île-de-France puis saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet, la commission postérieurement lors de sa séance du 04 juillet 2025, confirmant le taux d’IPP de 2% attribué à M. [Q].

A défaut de conciliation et après deux renvois, le dernier devant permettre à M. [E] de solliciter le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.

À cette date, le tribunal judiciaire de Versailles a, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours prise sur le siège, ordonné la radiation de cette affaire en raison de l’absence injustifiée à l’audience de M. [Q], la caisse représentée ne sollicitant pas de jugement au fond.

M. [Q] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 01 avril 2026, justifié de son absence à l’audience du 27 janvier 2026 et demandé au tribunal la réinscription de son dossier.

L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2026.

À cette date, M. [Q] n’est ni présent ni représenté. Cependant, il a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance, par courrier et courriel en date du 08 juin 2026, où il précise être fatigué et souhaiter tourner la page.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [Q], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, M. [Q] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement de M. [Q] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à M. [Q], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [P] [Q] de l'instance enrôlée sous le RG N° 26/00485 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4TP, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [Q], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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