TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00418 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWU5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [U], [S] [Y], C/ [V] [P], [A] [P], [J] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], [S] [Y], né le 05 Octobre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 193, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2],
Partie défaillante
Madame [A] [Q] veuve [P], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 208
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 4],
Partie défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 avril 2024 (23/1696), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [Z].
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 2, 13 et 16 mars 2026, M. [W] [Y] a assigné Mme [A] [P], M. [J] [P] et M. [V] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise, outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [A] [P] a formulé protestations et réserves et conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
M. [J] [P] et M. [V] [P] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Mme [A] [P], M. [J] [P] et M. [V] [P] les opérations d'expertise confiées à M. [X] [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 avril 2024 (23/1696),
Disons que M. [W] [Y] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Mme [A] [P], M. [J] [P] et M. [V] [P] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer Mme [A] [P], M. [J] [P] et M. [V] [P] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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