TJ 78646, 22 juin 2026, RG 25/00887
Vérifier : TJ 78646, 22 juin 2026, RG 25/00887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00887 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC27
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [T] [H]
- CPAM DES YVELINES
- Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
N° de minute : 26/00690
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 JUIN 2026
N° RG 25/00887 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC27
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [A] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [Q], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
en présence de Madame [R] [V], auditrice de justice
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Juin 2026, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a, par requête enregistrée le 23 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 25 novembre 2024 refusant de reconnaitre sa maladie professionnelle du 9 juillet 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2026.
À cette date, M. [H], n’est ni présent ni représenté. Par l’intermédiaire de son conseil et par courriel en date du 14 avril 2026, il a indiqué au tribunal qu’il se désistait de son instance.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de M. [H].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [H] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [H] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [T] [H] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/00887 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC27, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [H], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.