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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/00441


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4d4e2193c619cd1f802fa1

Texte de la décision

18,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00441 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWHR
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [J] [N] [D] [X] C/ [B] [C], Organisme CPAM

DEMANDERESSE

Madame [J] [N] [D] [X], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87, Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

Monsieur Le docteur [B] [C], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], domicilié au Centre hospitalier privé du Montgardé, sis [Adresse 2],
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

CPAM des Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X], employée de commerce dans la grande distribution, a fait l’objet d’une opération sur le pied en ambulatoire le 8 mars 2024 par le Docteur [C] pour un traitement d’un hallus valgus du pied droit. En post opératoire, les douleurs sont demeurées d’intensité importante. Le médecin traitant lui a prescrit régulièrement des antalgiques et anti-inflammatoires outre des examens radiologiques. Un traitement par orthèses plantaires a été préconisé. Les douleurs ont persisté, contraignant Mme [X] à consulter un chirurgien orthopédiste le 31 juillet 2024. Celui-ci a constaté la présence d’une vis trop longue en précisant qu’une reprise chirurgicale était envisageable. Un retrait des vis a été réalisée le 12 novembre 2024 par le Docteur [Y].

Mme [X], qui demeure en arrêt de travail depuis l’opération du 8 mars 2024, a donc engagé des démarches pour mettre en jeu la responsabilité du Docteur [C] par la voie de sa protection juridique, la MACIF.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2026, Mme [J] [X] a assigné le Docteur [B] [C] et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner par provision le Docteur [C] à lui verser une somme de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de l’ensemble de ses postes de préjudice,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Yvelines,
- débouter le Docteur [C] de toutes ses demandes,
- condamner le Docteur [B] [C] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, le Docteur [C] sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, et débouter Mme [X] de sa demande de provision et de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

La CPAM des Yvelines n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Docteur [T] [E] [U], en date du 3 février 2025, que :
" Hallux valgus du pied droit opéré le 08 mars 2024 avec des suites douloureuses non habituelles fort probablement en rapport avec la vis qui déborde en sachant qu'à l'examen clinique on reproduit la même douleur exquise à la palpation de la face interne du gros orteil au niveau de la première commissure avec sensation d'un corps étranger.
Le chirurgien le Docteur [Y] a proposé l'indication d'une reprise chirurgicale.
Lors de sa consultation du 25 septembre 2024, il indique la récidive de la déformation elle a vu des radiographies de contrôle. La vis de P1 apparaît articulaire dans la métacarpophalangienne est saillante sous la peau au niveau de P1. Il a informé la patiente d'une reprise chirurgicale qui envisageable pour recours léger la déformation et retirer la vis trop longue cependant l'efficacité sur les douleurs reste incertaine.
Elle a été ré-opérée le 12 novembre 2024 par le Docteur [Y] ambulatoire avec ablation du matériel de M1 et P1 avec correction de l'hallux valgus par bossectomie de M1 et ostéotomie de M1 et section de l'adducteur de l'hallux.
Les suites opératoires ont été simples avec des soins locaux pendant une quinzaine de jours et port de chaussures orthopédiques pendant un mois avec utilisation de deux cannes.
Elle a fait par la suite de l'autorééducation et a gardé les chaussures orthopédiques.
Lors de la consultation post-opératoire, elle souffrait d'une douleur exquise permanente qui n'a pas été prise en considération.
L'analyse : vu les éléments communiqués on note une douleur exquise à la face interne au niveau de la première commissure du pied droit avec sensation d'un corps étranger qui peut correspondre à l'extrémité distale de la vis selon les radiographies communiquées.
Le Dr [C] n'a pas pris en considération les douleurs de la patiente sans chercher à savoir ce qui se passe.
II aurait pu reproduire cette douleur à l'examen clinique et percevoir la pointe de la vis et aussi demander et examiner les radiographies effectuées ce jour de la consultation post-opératoire.(A priori les radiographies sont restées dans le service de radiographies qui n'ont pas été examinées. Il est demandé à l'assurée de récupérer les premières radiographies post-opératoires).
Ceci peut être considéré comme :
- Un défaut technique pour la vis qui dépasse l'os et se trouve sous la peau du gros orteil.
- Un défaut de surveillance post-opératoire
Ce défaut technique et défaut de prise en charge post-opératoire ont entrainé sur le plan des préjudices :
- Une gêne temporaire partielle à 30 % correspondant des difficultés de la marche du 9 mars 2024 au 11 novembre 2024.
- Une reprise chirurgicale avec hospitalisation ambulatoire et une gêne temporaire totale le 12 novembre 2024.
- Une gêne temporaire partielle à 50 % pendant un mois du 13 novembre au 12 décembre 2024 en rapport avec les douleurs post-opératoires, le port de chaussures orthopédiques et d'utilisation de deux cannes anglaises.
- Puis une période de gêne temporaire partielle classe II à 25 % en rapport avec l'utilisation d'une canne pendant un mois supplémentaires du 13 décembre 2024 au 12 janvier 2025.

- Puis une période de gêne temporaire partielle classe 1 à 10 % du 13 janvier 2025 au 13 mai 2025 date à laquelle les lésions seront stabilisées soit 6 six mois de l'intervention chirurgicale.
- Une augmentation des souffrances endurées en rapport avec les douleurs post-opératoires, l'hospitaIisation, l'intervention chirurgicale en ambulatoire, l'utilisation des cannes anglaises et des chaussures orthopédiques.
- L'examen clinique de ce jour montre encore des douleurs résiduelles mais il n'y a pas de déficit fonctionnel. Par ailleurs on note un certain retentissement psychologique du fait de la prolongation de la prise en charge médicale.
- Une prolongation des arrêts de travail depuis le 8 mars 2024 tout en sachant qu'il faudra retirer un arrêt de travail habituel après ce type d'intervention de six semaines.
- Et probablement d'autres postes à évaluer la consolidation.
Son état n'est pas encore consolidé. Elle est à revoir en septembre 2025."

Ces éléments circonstanciés établissent un lien fortement probable entre l'intervention chirurgicale effectuée par le Docteur [C] sur la personne de Mme [X], le 8 mars 2024, et les conséquences post opératoires (douleurs importantes et persistantes, nouvelle opération, arrêts de travail ...) justifiant d'accorder à la demanderesse une provision de 10 000 euros.

Il convient de condamner le Docteur [B] [C] à payer à Mme [J] [X] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices.

Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner le Docteur [B] [C] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [Q] [F], expert auprès la Cour d'appel de Versailles,

avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :

- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de la demanderesse,

- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
- évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
- fixer la date de consolidation; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :

- déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,

- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,

- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,

- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 10 octobre 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Condamnons le Docteur [B] [C] à payer à Mme [J] [X] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices,

Condamnons le Docteur [B] [C] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,

Condamnons le Docteur [B] [C] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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