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TJ 78646, 7 juill. 2026, RG 26/01412


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01412
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a4d4e2e93c619cd1f803019

Texte de la décision

10,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01412 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDMM
N° de Minute : 26/1170

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/
[N] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 07 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[[L]]]]

LE : 07 Juillet 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 07 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 07 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le sept Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 07 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [N] [X]
Sans Domicile
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
en qualté de curateur

Madame [N] [X], née le 15 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant Sans Domicile - , fait l'objet, depuis le 26 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [B] [X], sa soeur.

Le 02 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [N] [X] était présente, assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'irrecevabilité de la saisine en raison d'un défaut de clarté sur la date d'admission

Au regard de la pièce transmise par le conseil de la patiente, il ressort que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de soins contraints sur décision du préfet des Yvelines, contrôlée par le magistrat du siège, qui a rendu une ordonnance de maintien le 2 janvier 2026.

Toutefois et en l'état des éléments produits, rien ne démontre que cette mesure se serait poursuivie sans discontinuité jusqu'au 26 juin 2026 : l'allégation de continuité n'est étayée par aucune pièce, et il appartient à celui qui invoque une irrégularité d'en rapporter la preuve.
Or, le 26 juin 2026, la patiente a fait l'objet d'une nouvelle mesure, sur un régime juridique distinct s'agissant d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers (en l'espèce, sa sœur), et non plus décision du représentant de l'État. Cette admission, prise par une autorité différente sur un fondement différent (L. 3212-1, non plus L. 3213-1), constitue une admission autonome ouvrant son propre délai de contrôle à 12 jours.

En conséquence, rien ne permet de tenir la présente saisine pour irrecevable ni la mainlevée pour acquise à une date antérieure.

Aussi, le point de départ du délai de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique est la décision d'admission, le 26 juin, non les observations cliniques antérieures qui la motivent. La circonstance que le certificat médical des 24 heures évoque un comportement observé la veille ne fait que retracer le contexte clinique ayant conduit à l'admission ; cela n'établit aucune prise en charge antérieure au 26 juin.

La saisine du 2 juillet, intervenue dans les huit jours de la décision, est régulière.

Ainsi, les moyens allégués seront écartés, et le juge statuera dans le cadre du contrôle à 12 jours pour lequel il a été régulièrement saisi au vu des pièces produites, qui en l'état demeurent complètes.

Sur le moyen tiré du défaut de mesure adaptée, nécessaire et proportionnée

Ce moyen, qui vise le caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures d'isolement au regard de l'état de la patiente, relève également du contentieux propre à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, et non du contrôle exercé aujourd'hui sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Ces deux contrôles, bien que confiés au même juge, obéissent à des saisines distinctes, à des conditions de recevabilité distinctes et à des objets distincts : l'un porte sur la régularité de la décision d'admission en hospitalisation complète, l'autre sur le bien-fondé, au cas par cas, de chaque mesure d'isolement prise pendant l'hospitalisation. Dès lors, le juge ne peut, dans le cadre du présent contrôle, se prononcer sur l'adéquation, la nécessité ou la proportionnalité des mesures d'isolement invoquées. Ce moyen est donc, en l'état, sans incidence sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte et sera écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 26 juin 2026 à 10h00, par le Docteur [C] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 juin 2026 à 16h30, par le Docteur [Q] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 juin 2026, par le Docteur [J] [M] ;

Dans un avis motivé établi le 02 juillet 2026, le Docteur [Q] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le "déni des troubles est total avec rationalisation des motifs de son hospitalisation qu'elle ne critique pas", que" l'adhésion aux soins, bien que passive, ne permet pas un travail sur l'alliance thérapeutique, l'élaboration au sujet de son projet de soins est réduite, de même que sa capacité à consentir et/ou à les maintenir dans le temps."

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [X], née le 15 Juin 1973 à [Localité 4], Sans Domicile Fixe, étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [N] [X].

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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