TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00774
Vérifier : TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00774 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYCP
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 30 Avril 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
TOIT ET JOIE, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numero 572 150 175, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bernard POURRE, avocat de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Laurence BIACABE
ACTE INITIAL DU 26 Janvier 2026
reçu au greffe le 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur Abauzit + Me Pourre
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La SA TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [F] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 608,39 euros, outre une provision sur charges de 190,80 euros.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 29 décembre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [F] [I] par provision à payer à la SA TOIT ET JOIE, la somme de 4.989,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.796,38 euros à compter du 29 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [K] et Madame [F] [I], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [F] [I] à payer à la SA TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation à compter du 29 décembre 2024 correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux, Condamné solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [F] [I] à payer à la SA TOIT ET JOIE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 16 décembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la SA TOIT ET JOIE a fait délivrer à Monsieur [L] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2026, Monsieur [L] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de « zéro mois » pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, Monsieur [L] [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et précisées oralement, la SA TOIT ET JOIE demande au juge de l'exécution de :
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Monsieur [L] [K], sans s’opposer à la demande de délais, à la condition que les indemnités d’occupation soient réglées et qu’un échéancier pour solder son arriéré locatif soit respecté, Condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA TOIT ET JOIE que la dette s’élève à 882,27 euros au 19 mai 2026. Celle-ci a largement diminué depuis l’ordonnance du 17 octobre 2025. Les parties expliquent à l’audience que la dette était devenue importante en raison de la suppression du versement des APL en raison d’un retard des locataires dans le règlement du loyer.
Monsieur [L] [K] et sa compagne ont la charge de leurs quatre enfants. Monsieur [K] expose être surveillant pénitentiaire.
Monsieur [L] [K] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, il déclare avoir effectué une visite.
La SA TOIT ET JOIE expose qu’elle n’est pas opposée à la demande de délais sous réserve que Monsieur [L] [K] s’engage à respecter un plan d’apurement de sa dette et s’acquitte régulièrement des indemnités d’occupation.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [L] [K] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 26 juin 2027, à la condition du paiement à bonne date du règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée de 50 euros, aux fins d’apurement de la dette locative.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [K].
La SA TOIT ET JOIE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [L] [K] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 26 juin 2027 à la condition que les indemnités d’occupation soient réglées à bonne échéance, augmentées de 50 euros par mois ;
RAPPELLE que l’expulsion de Monsieur [L] [K] sera de nouveau autorisée en cas de non-respect de l’échéancier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.