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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 25/06210


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Date
26/06/2026
Numéro
25/06210
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4e6693c619cd1f8031e6

Texte de la décision

10,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/06210 - N° Portalis DB22-W-B7J-THU6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

[J], Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 601 803, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat postulant de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 648 et Me Karim MAKOUF, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

SUKA IMMO, S.A.S.U. inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 847 592 672, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [H] [C], domicilié audit siège

Représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 188

ACTE INITIAL DU 31 Juillet 2025
reçu au greffe le 03 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Montel
Copie certifiée conforme à : Me Landais + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SCI [J] a assigné la SASU SUKA IMMO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SCI [J] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Lui octroyer un délai de paiement sur 24 mois pour le règlement de sa dette, Dire que la SCI [J] versera à la SASU SUKA IMMO 1.500 euros pendant 12 mois et le solde de la dette le 13ème mois (253,33 euros), Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, Dire que les intérêts seront réduits au taux légal en vigueur.
En réponse, selon ses conclusions en défense (2) visées à l’audience, la SASU SUKA IMMO demande au juge de l'exécution de :
Débouter la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

En l’espèce, la société SUKA IMMO soulève l’irrecevabilité de la demande de délai de paiement de la SCI [J] puisque la saisie dont elle se prévaut, en date du 25 juillet 2025, est antérieure à l’assignation du 31 juillet 2025.

La société [J] soutient qu’elle est recevable à solliciter des délais de paiement puisqu’une saisie attribution est intervenue, qu’elle n’a pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SASU SUKA IMMO entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu du jugement en date du 28 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise et d’un arrêt en date du 12 juin 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles portant sur la somme totale de 49.388,20 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. L’acte de dénonciation à la société SCI [J] n’a pas été produit.

En conséquence la demande de délais de paiement est recevable.

La SCI [J] est gérée par un couple dont les ressources sont constituées par les revenus locatif de 1.530 euros et le salaire de Monsieur [J] s’élevant à 2.362,63 euros nets mensuels. Le couple a la charge de quatre enfants. La SCI a versé plusieurs sommes pour un total de 10.500 euros au mois d’avril 2026, puis 20.000 euros le 12 mai 2026 soit 30.500 euros sur les 37.000 euros dont elle est redevable à titre principal. Elle sollicite des délais en faisant valoir ses efforts financiers, et en rappelant que le bien objet de l’indemnité d’immobilisation a été vendu.

En réponse, la société SUKA IMMO s’oppose à la demande de délai en soulignant la mauvaise foi de la demanderesse, laquelle avait produit un faux devant la cour d’appel de [Localité 1]. De plus, elle souligne que la SCI [J] ne justifie pas de ses ressources et charges.

En l’espèce, la SCI [J] fait état de ses ressources mais ne dispose d’aucune charge. Les époux [J] bénéficiant des ressources de la SCI évoquent les charges liées à la prise en charge de leurs quatre enfants sans en justifier, ni préciser leurs charges du quotidien. De plus, ils ont bénéficié de délai de fait depuis le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 février 2022.

En conséquence la demande de délai de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital sera rejetée.

Toutefois, pour prendre en compte les efforts financiers de la SCI [J], la majoration du taux d’intérêt sera supprimée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La SCI [J], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La SASU SUKA IMMO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société SCI [J] ;

DEBOUTE la société SCI [J] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la société SCI [J] de sa demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ;

ORDONNE la suppression de la majoration de cinq points du taux d’intérêt l’égal ;

CONDAMNE la société SCI [J] à payer à la société SASU SUKA IMMO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SCI [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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