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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00681


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00681
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4ea093c619cd1f803371

Texte de la décision

8,919 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00681 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXUK
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEURS

Monsieur [E] [T]
né le 18 Novembre 1976 au SENEGAL
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-0044960 du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547

Madame [Y] [K] épouse [T]
née le 24 Novembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

1001 VIES HABITAT, SA d’habitations à loyer modéré , inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Monsieur Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelée par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 20 Janvier 2026
reçu au greffe le 26 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Soulard + 1001 VIES HABITAT
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026
DÉBATS

À l’audience publique tenue le 27 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] par contrat du 23 septembre 2019, pour un loyer mensuel de 465,55 euros, outre une provision sur charges.

Par jugement du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 28 septembre 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement les époux [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 3.880,15 euros (décompte arrêté au 18 octobre 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.781,19 euros à compter du 28 juillet 2021 et à compter du 22 octobre 2021 pour le surplus,Autorisé l’expulsion des époux [T], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’à libération effective et complète des lieux, Condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 8 mars 2022. Le jugement a été signifié le 22 mars 2022.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2025, au visa du jugement précité, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2026, Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 au cours de laquelle seul le demandeur, représenté par son conseil, s’est présenté.

Monsieur [E] [T] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et produit des conclusions au soutien de ses demandes, non transmis au défendeur.

Aux termes de son courrier reçu le 2 mars 2026 au greffe, la société 1001 VIES HABITAT s’oppose à la demande de délais d’un an et demande au juge de l'exécution de l’autoriser pour neuf mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société 1001 VIES HABITAT que la dette s’élève à 8.029,78 euros au 24 février 2026. Cette dette n’augmente pas dès lors que les époux [T] règlent mensuellement l’indemnité d’occupation depuis le 9 décembre 2025.

Concernant leur situation personnelle, Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] âgés respectivement de 49 ans et 43 ans et ont tous deux des problèmes de santé. Madame [Y] [K] a, par décision 20 novembre 2025 rendue par la MDPH, été reconnue travailleur handicapé jusqu’au 31 décembre 2030. Monsieur [T] produit un certificat médical en date du 3 février 2026, attestant de sa pathologie chronique d’épisodes dépressifs récurrents. Monsieur [T] perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1.041,59 euros et les époux perçoivent l’aide personnalisée au logement à hauteur de 368,21 euros selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 18 mai 2026. Un dossier de surendettement a donné lieu à une décision du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 juin 2025 ordonnant la suspension de la dette locative pendant douze mois à compter du 24 juin 2025.

Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social et la saisine de la commission DALO.

La société 1001 VIES HABITAT indique ne pas être opposée à l’octroi d’un délai de neuf mois en raison des efforts de paiement réalisés par les époux [T].

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [E] [T] et l’accord de son ancien bailleur peuvent conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 26 mars 2027.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [T].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [E] [T] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 4], jusqu’au 26 mars 2027 ;

RAPPELLE que Monsieur [E] [T] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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