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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/02699


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02699
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4eae93c619cd1f8033ff

Texte de la décision

7,792 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/02699 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6YE
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [A]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 1] (TOGO)
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

[Localité 2], SA D’HLM immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. Venant aux droits de FRANCE HABITATION

Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me PEPIN D’[Localité 4]

ACTE INITIAL DU 06 Mai 2026
reçu au greffe le 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur Flagbo + Me Commercon
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 3 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

La société DOMAXIS, aux droits de laquelle est venue la SA [Localité 2], a donné à bail à Monsieur [O] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], et emplacement de stationnement n°G085, par contrat du 22 juin 2015, pour un loyer mensuel de 527,46 euros, outre une provision sur charges de 200,70 euros et une somme de 53,80 euros et d’une provision pour charges de 1,27 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement.

Par jugement 9 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 5 juin 2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [O] [A] à payer à la SA [Localité 2], la somme de 5.303,71 euros (décompte arrêté au 2 janvier 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [A], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [O] [A] à payer à la SA [Localité 2] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Débouté la société [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [O] [A] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 1er avril 2026. Le jugement a été signifié le 13 avril 2026.

Par acte d’huissier en date du 13 avril 2026, au visa du jugement précité, la SA [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [O] [A] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2026, Monsieur [O] [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [O] [A] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

A l’audience, la SA [Localité 2] s’oppose à la demande de délais et, subsidiairement, demande au juge de l'exécution d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA [Localité 2] que la dette s’élève à 5.936,12 euros arrêtée au 31 mai 2026. A la suite de versement de Monsieur [A], la dette est de 4.936,12 euros arrêté au 2 juin 2026. Monsieur [O] [A] déclare avoir effectué un virement de 2.000 euros et un de 1.000 euros. Monsieur [O] [A] déclare percevoir un salaire de 1.730 euros par mois. Il explique avoir bénéficié d’une aide familiale pour réduire sa dette. Dans sa requête, il indiquait avoir la charge, en résidence alternée de quatre enfants. Néanmoins, il produit une attestation sur l’honneur de la part de son ex-femme de prise en charge des enfants en résidence alternée de trois enfants.

Monsieur [O] [A] justifie de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, une demande de logement social en date du 4 mai 2026 et un recours DALO en date du 14 mai 2026.

La SA [Localité 2] s’oppose à la demande de délais formulée par Monsieur [O] [A], au motif qu’aucune démarche en vue de son relogement n’est justifiée et que la situation d’impayée perdure depuis décembre 2022.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [O] [A] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2026.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [A].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [O] [A] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 5], jusqu’au 26 septembre 2026 ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [A] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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